La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1999 | FRANCE | N°97-13394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 97-13394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP X...

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :

1 / de Mme Y... épouse Z...,

2 / de M. A.,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCP X...

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :

1 / de Mme Y... épouse Z...,

2 / de M. A.,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X... et X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., épouse Z... et de M. A., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon acte reçu par M. X..., notaire, le 9 octobre 1985, M. B., agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure et se disant "autorisé par une ordonnance du juge des tutelles du 19 juillet 1985", a consenti un bail commercial pour une durée de douze années à la société C. ; que, par acte du 13 juin 1985, dressé par le même notaire, en présence de M. B., représentant sa fille mineure, bailleresse, cette société a cédé son droit au bail "pour le temps qui en reste à courir à compter du 15 juillet 1986" aux époux A. ; que cet acte précisait que le cessionnaire bénéficierait du droit au renouvellement ; que, courant 1988, lorsque les époux A. ont voulu céder leur fonds avec le droit au bail, le notaire chargé de l'opération a indiqué dans le projet d'acte que l'acquéreur titulaire du bail n'aurait pas droit au renouvellement en application de l'article 456, alinéa 3, du Code civil ; que des candidats acquéreurs ont renoncé à acquérir le fonds ; qu'une ordonnance interprétative du 13 novembre 1989, sollicitée par M. X... auprès du juge des tutelles, a dit n'y avoir lieu à autorisation de donner à bail commercial des locaux, les administrateurs légaux étant habilités à passer cet acte ensemble, conformément à l'article 389-5 du Code civil ;

que, reprochant à ce notaire de ne pouvoir vendre leurs fonds alors que leur acte d'acquisition mentionnait que le cessionnaire pourrait invoquer le droit au renouvellement, les époux A. l'ont assigné aux fins de réparation de leur préjudice ; que, par l'arrêt attaqué du 4 décembre 1996, la cour d'appel de Metz, statuant sur renvoi après cassation, a dit que le notaire, en mentionnant dans l'acte de cession un droit au renouvellement qui n'existait pas, a commis une faute qui cause un préjudice aux époux A. ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'aux termes des dispositions de l'article 389-5 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, en cas d'administration pure et simple, l'administrateur légal peut, avec le consentement de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial, relevant du décret du 30 septembre 1953, ce qui implique pour le cessionnaire une possibilité de renouvellement, et qu'à défaut de l'accord du conjoint, l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui était soumis, elle a retenu que le consentement de la mère n'avait pas été donné ; qu'elle a aussi relevé, sans dénaturer la requête adressée par le notaire au nom des deux époux au juge des tutelles, que M. X... avait mentionné dans son acte, d'une manière erronée, que l'autorisation du juge avait été donnée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le notaire avait commis une faute en indiquant à tort que le contrat de bail était renouvelable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

Et sur le second moyen, pris également en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé l'impossibilité dans laquelle les époux A. s'étaient trouvés en 1988 de céder leur bail, faute du bénéfice du droit au renouvellement, la cour d'appel, hors la dénaturation alléguée et sans méconnaître la nature du préjudice réparable, a retenu que ce préjudice était certain dès lors que lesdits époux étaient privés du droit au renouvellement et, par voie de conséquence, du droit à une indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP X... et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13394
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Faute - Etablissement d'un bail commercial - Client représentant sa fille mineure bailleresse - Client se disant autorisé par le juge des tutelles - Acte précisant que le cessionnaire du bail bénéficierait du droit au renouvellement - Mention erronée de l'autorisation du juge - Conséquence - Caractère non renouvelable du bail.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle), 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-13394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award