Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 février 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, saisi par la chambre régionale des commissaires-priseurs d'Anjou, a fait interdiction à Mme X..., commissaire-priseur, de procéder à la vente aux enchères d'objets d'Extrême-Orient et de tapis importés par la société Ker Tapis, au motif que l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 interdit la vente aux enchères de marchandises d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et sur le rôle des patentes depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où les ventes doivent être opérées ; que Mme X... et la société Ker Tapis ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 sont inapplicables en tant qu'incompatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé, dans son arrêt du 24 novembre 1993 (Keck et Mithouaud), que, contrairement à ce qui a été jugé dans l'arrêt Boscher (30 avril 1991) n'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les Etats membres l'application à des produits en provenance d'autres Etat membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent, de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres ; qu'elle a relevé, dans l'arrêt du 30 avril 1991 (Boscher) que la législation française en cause en l'espèce était indistinctement applicable à la vente de produits nationaux et de produits importés ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 sont compatibles avec l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la vente de tous les objets d'Extrême-Orient initialement prévue et la vente des tapis, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.