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05/10/1999 | FRANCE | N°97-11760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-11760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

de M. Y... et autres,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

de M. Y... et autres,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Poullain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale de l'océan indien, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale de l'océan indien (la banque) a, par acte souscrit devant un des notaires de la SCP L., consenti à M. Y... un prêt de 11 500 000 francs ; que, pour les remboursements, il a été convenu entre lui et la banque que leur seraient affectés les chèques reçus lors de la souscription des promesses de vente d'appartements en cours de construction par la SCI les Acacias, dont M. Y... était le gérant ; que la SCP L. a, à la suite de ces promesses de vente, établi trois chèques de 359 000 francs à l'ordre de la banque, et les a remis à M. Y... ; que celui-ci a fait porter le montant de ces chèques au compte ouvert à la banque au nom de la SCI, puis a ordonné le virement de 359 000 francs sur son compte personnel ; que, par une opération qualifiée de "régularisation", la banque a prélevé cette somme à son profit ; que M. Y... et la SCI les Acacias ont été mis en redressement judiciaire ; que, conformément à la demande du mandataire judiciaire, les juges du fond ont condamné la banque à rapporter la somme de 359 000 francs au profit de la SCI les Acacias ; qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la banque contre la SCP L., qu'elle avait appelée en intervention ;

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ;

qu'en décidant de déclarer nuls les chèques établis volontairement par la SCP notariale L. à l'ordre de la Banque française commerciale de l'océan indien, la cour d'appel a violé les articles 28 et 32 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, en outre, pour les mêmes motifs, que la cour d'appel a violé l'article 65 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors qu'en déclarant nuls les chèques établis par la SCP notariale L., à l'ordre de Banque française commerciale de l'océan indien au motif que les sommes correspondants à ces chèques provenaient de la vente d'appartements de la SCI les Acacias, et ne pouvaient être remises ni à la Banque française commerciale de I'océan indien ni à M. Y..., mais à celle-ci, la Banque française commerciale de l'océan indien n'étant tenue par aucun lien contractuel envers la SCI les Acacias, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la Banque française commerciale avait précisé que l'opération de régularisation ne contrevenait pas aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans la mesure où, lorsqu'elle a été effectuée au mois de janvier 1993, la SCI les Acacias était in bonis ; que cette SCI a été mise en redressement judiciaire le 6 octobre 1993 et en liquidation judiciaire le 14 septembre 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à avoir une influence juridique sur le litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'a ni constaté que le prélèvement opéré par la banque contrevenait aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, ni annulé les chèques établis par la SCP de notaires au profit de la banque, mais a retenu que leurs montants, après leur encaissement, devaient être affectés au compte de la SCI les Acacias que la banque savait être seule créancière du prix de vente des appartements ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt ne viole aucune des dispositions citées au moyen ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par la banque contre la SCP de notaires, l'arrêt retient que bien que l'acte notarié présente pour le moins des lacunes, il n'est pas démontré qu'il ait été établi au mépris des instructions données par la banque ou par l'emprunteur qui ne sont ni l'un ni l'autre des profanes en matière financière ;

Attendu en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'acte réalisait les buts poursuivis par les parties, et s'il correspondait à la lettre invoquée par la banque dans ses conclusions, et par laquelle elle aurait demandé à la SCP de notaires, lors de la préparation de l'acte, l'établissement d'une relation entre les engagements de M. Y... et les ventes d'appartements, ainsi que l'affectation du produit de leurs ventes en sa faveur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité engagée par la banque contre la SCP L. et autres, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y..., M. Ouizille, ès qualités, et la SCP L.-Atec-Tam aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11760
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Prêt - Chèque établi à l'ordre d'une banque - Non recherche du but poursuivi par les parties.


Références :

Code civil 1382 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-11760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. POULLAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11760
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