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05/10/1999 | FRANCE | N°97-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 97-10953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :

1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est Palais de justice, 06100 Nice,

2 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appu

i de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :

1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est Palais de justice, 06100 Nice,

2 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par décision du 10 mai 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube, siégeant disciplinairement et relevant que M. X..., avocat à ce barreau, faisait l'objet de poursuites pénales des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux en écriture de commerce ou de banque, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, l'a suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ;

qu'ayant créé, par la suite, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocat A., dont le siège social était à Troyes, M. X... a sollicité, au nom de cette société, par lettre adressée le 25 janvier 1996 au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire à Nice ; que, le 1er mars 1996, le conseil de l'Ordre des avocats de ce barreau a accueilli cette demande ; qu'ayant été avisé le 26 avril suivant par le bâtonnier du barreau de l'Aube de la mesure prise le 10 mai 1994 contre M. X..., le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice a décidé, le 1er juillet 1996, de retirer l'autorisation et a ordonné la fermeture de ce bureau ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1996) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, pour confirmer la décision de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire, s'est fondée, non pas sur des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans ce bureau secondaire, mais sur la mesure prise à son encontre par le conseil de l'Ordre de son barreau d'origine ; qu'elle a, par là même violé l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, d'autre part, que ce conseil de l'Ordre, dans sa décision du 10 mai 1994, lui avait seulement fait interdiction d'assister, de représenter ou de postuler devant toutes juridictions ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu, pour l'application de cette interdiction, de différencier les activités judiciaires et juridiques de l'avocat suspendu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision ; alors, enfin, que l'interdiction temporaire devient caduque au bout de 3 années ; que cette peine lui ayant été infligée le 10 mai 1994 est donc devenue caduque le 10 mai 1997, en sorte que l'arrêt attaqué encourt l'annulation pour perte de fondement juridique, en application de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, d'abord, que la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 modifié en cas poursuite pénale ou disciplinaire, et la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire, prévue par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, qui ne peut excéder trois années, sont de nature différentes ; que, dans les motifs de sa décision du 10 mai 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube a pris soin de préciser que si M. X... ne pouvait faire l'objet, en l'état, d'une des sanctions disciplinaire prévues à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, il y avait lieu de lui faire application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 en le suspendant provisoirement de ses fonctions ; que ce dernier texte disposant, en son alinéa 3, que cette mesure cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes et M. X... n'ayant pas prétendu devant les juges du fond que tel était le cas, le troisième grief est dénué de fondement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'à la date de la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire, la société A., dont l'objet était l'exercice de la profession d'avocat, n'avait pas la capacité d'exercice de cette profession dès lors que M. X... en était à la fois l'unique associé et le gérant à l'égard duquel la mesure prise de suspension provisoire d'exercice de ses fonctions d'avocat s'imposait au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; qu'elle a constaté, d'autre part, que M. X... avait reconnu ne pas avoir informé de l'existence de la décision du 10 mai 1994 le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice statuant le 1er mars 1996, ce dont elle a pu déduire, par motifs propres et adoptés, qu'il avait trompé celui-ci, en ne lui permettant pas de vérifier quelles seraient les conditions d'exercice par la société A. de la profession dans le bureau secondaire, observation étant faite que la mise en oeuvre de la mesure prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 était incompatible avec l'ouverture d'un bureau secondaire ; qu'elle a relevé, en outre, que si, comme l'avait allégué M. X..., sans toutefois en rapporter la preuve, celui-ci avait obtenu de son bureau d'origine un accord tendant à une certaine souplesse dans l'application de la mesure de suspension provisoire, un tel accord n'était pas pour autant opposable au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice qui ne pouvait que prendre acte de la décision prise le 10 mai 1994, sans qu'il y ait lieu de différencier les activités judiciaires et juridiques de l'avocat suspendu ; qu'ainsi, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel qui a fondé le retrait d'autorisation d'un bureau secondaire sur la fraude commise par M. X..., a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 559 du nouveau Code de procédure civile et 1 de la loi du 31 décembre 1990 pour l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen qu'ayant interjeté appel en qualité de représentant de la société A., seule cette dernière pouvait être condamnée pour appel abusif ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'a été entendu en sa plaidoirie M. Honnet, conseil de M. X... ainsi que la société A., ce dont il ressort que M. X... a diligenté son recours contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice tant personnellement, en sa qualité d'avocat, que comme représentant de la société A. ; que le grief est donc sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice la somme de 12 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10953
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Avocat ayant fait l'objet d'une poursuite pénale et d'une mesure de suspension provisoire demandant au nom de la société qu'il a créé, l'ouverture d'un bureau secondaire - Demandeur unique associé et gérant de la société.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-10953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10953
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