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05/10/1999 | FRANCE | N°97-04036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1999, 97-04036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 97-04.036 et V 98-04.067 formés par le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 et d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre) , au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,

4 / de l'UCB, dont le siège est

BP 295.16, 75791 Paris, Cedex 16,

5 / du Crédit mutuel, dont le siège est ... ou encore ...,

6 / de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 97-04.036 et V 98-04.067 formés par le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 et d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre) , au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Crédit municipal, dont le siège est ...,

4 / de l'UCB, dont le siège est BP 295.16, 75791 Paris, Cedex 16,

5 / du Crédit mutuel, dont le siège est ... ou encore ...,

6 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,

7 / de la société Finaref, dont le siège est ...,

8 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

9 / de la société Sofima, dont le siège est ...,

10 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

Dans chacun de ses pourvois, le Crédit foncier de France invoque, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n° V 98-04.067 et n° R 97-04.036 formés par le Crédit foncier de France, qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt complété ;

Attendu que, par arrêt du 19 décembre 1996, la cour d'appel, a arrêté un plan de redressement judiciaire civil en faveur des époux Y... ; que, statuant sur la requête en omission de statuer présentée par le Crédit foncier de France, cette même cour a, par arrêt rectificatif du 17 décembre 1997, "admis" les créances déclarées par cet organisme, puis procédé au rééchelonnement ainsi qu'au report, sans intérêt, de leur paiement ; que le Crédit foncier de France s'est pourvu contre ces deux décisions ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° R 97-04.036 formé contre l'arrêt complété :

Attendu que ces moyens qui, sous le couvert de violations de la loi, reviennent à dénoncer une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation et qui, au demeurant, a été réparée par le second arrêt attaqué, sont irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° V 98-04.067 formé contre l'arrêt rectificatif ;

Attendu que le Crédit foncier de France reproche à la cour d'appel, d'une part, de s'être bornée à déclarer fonder la requête en omission de statuer sans arrêter le montant de la créance omise et, d'autre part, d'avoir maintenu les mesures de redressement arrêtées en première instance et reporté la créance du Crédit foncier au motif qu'elle ne pouvait "mettre en péril l'ensemble d'un plan devenu définitif, exécutoire et exécuté" alors que l'omission réparée obligeait à un réexamen d'ensemble des mesures de redressement, indivisibles entres- elles ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a, aux termes de son dispositif, "admis" les deux créances déclarées par le CFF, et dit qu'elles seraient apurées par mensualités respectives de 800 et de 200 francs ;

qu'ainsi les créances concernées ont été arrêtées au montant déclaré par le créancier et leur remboursement prévu ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche du même pourvoi :

Vu l'alinéa 1er de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, applicable en l'espèce ;

Attendu que la cour d'appel a accordé aux époux Y... un report du paiement d'une partie des créances pour la durée du plan, et dit qu'à l'issue de ce report, les créanciers ou les débiteurs devraient saisir la commission à l'effet de voir dresser un plan d'apurement de leurs dettes ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de tout fait nouveau, non prévisible au jour où elle statuait, la cour d'appel ne pouvait anticiper sur la recevabilité éventuelle d'une nouvelle procédure à l'expiration du délai de paiement qu'elle accordait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi n° V 98-04.067 :

Rejette le pourvoi n° 97-04.036 formé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créanciers ou les débiteurs saisiraient à l'issue du report la Commission de surendettement à l'effet de voir évaluer à nouveau leur situation, de voir chiffrer les créances et de dresser un plan d'apurement des dettes, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04036
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Pouvoirs du juge - Possibilité d'anticiper sur la recevabilité éventuelle d'une nouvelle procédure à l'expiration du délai de paiement accordé (non).


Références :

Code de la consommation L332-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1999, pourvoi n°97-04036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04036
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