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05/10/1999 | FRANCE | N°96-20939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 96-20939


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., à la suite d'un démarchage, ont donné procuration au directeur général de la société anonyme IFG d'acquérir en leur nom, à concurrence de la somme de 100 000 francs, des parts de la société civile immobilière Villa Aurélia qui avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble ; qu'en exécution de ce mandat, ils se sont vu attribuer les parts sociales numérotées 1561 à 1660, souscrites à l'occasion d'une a

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X..., à la suite d'un démarchage, ont donné procuration au directeur général de la société anonyme IFG d'acquérir en leur nom, à concurrence de la somme de 100 000 francs, des parts de la société civile immobilière Villa Aurélia qui avait pour objet la construction et la vente par lots d'un immeuble ; qu'en exécution de ce mandat, ils se sont vu attribuer les parts sociales numérotées 1561 à 1660, souscrites à l'occasion d'une augmentation de capital ; que la SCI, déclarée par la suite en liquidation des biens, n'ayant pas remboursé les crédits que lui avait consentis la société Socrédit, devenue Caixabank-Socrédit, puis Société monégasque de banque privée (SMBP), cette dernière, après avoir produit sa créance, a assigné les époux X... en paiement de leur quote-part des dettes sociales ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux motifs que la souscription de parts sociales par les époux X... étant le résultat d'un démarchage prohibé est nulle alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1844-16 du Code civil, les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité de l'acquisition de leurs parts sociales à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'il en résulte que la nullité de la souscription des parts de la SCI ne fait pas obstacle à l'action d'un créancier social à l'égard d'un associé dont le titre est annulé, en paiement d'une dette sociale née antérieurement à la demande d'annulation ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant de condamner les époux X... à lui payer des dettes sociales nées antérieurement à l'annulation de la souscription de leurs parts sociales, tout en constatant qu'elle était de bonne foi et n'avait participé ni de manière directe, ni de manière indirecte au démarchage illicite, ni entrepris de manoeuvre frauduleuse pour défendre ses intérêts financiers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1844-16 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité d'une souscription de parts sociales, comme étant le résultat d'un démarchage prohibé, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a prononcé ni la nullité de la société, ni la nullité d'actes ou de délibérations des organes de la société, a écarté l'application des dispositions de l'article 1844-16 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20939
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Nullité - Champ d'application - Parts sociales - Souscription - Résultat d'un démarchage prohibé (non) .

Saisie par une banque, créancière d'une société civile déclarée en liquidation des biens, d'une demande formée contre des associés, en paiement de leur quote-part des dettes sociales, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a prononcé la nullité d'une souscription de parts sociales, comme résultant d'un démarchage prohibé, et qui n'a prononcé ni la nullité de la société ni la nullité d'actes ou de délibérations des organes de la société, a écarté l'application des dispositions de l'article 1844-16 du Code civil.


Références :

Code civil 1844-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°96-20939, Bull. civ. 1999 IV N° 162 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 162 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20939
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