Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1997), qu'un jugement définitif du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Cetelem a été signifié à M. X... et à Mme Y... par le ministère d'un huissier de justice du 15e arrondissement de Paris ; que la société Cetelem ayant fait procéder, en vertu du jugement, à la saisie-vente du mobilier se trouvant à leur domicile, M. X... et Mme Y... ont saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à l'annulation tant de la signification du jugement que de la saisie-vente ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui avait reçu la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris en son intervention et les avait déboutés de leurs prétentions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et Mme Y... de leur demande d'annulation, sous réserve de la saisie des livres, alors, selon le moyen, qu'à Paris la signification d'un jugement de tribunal d'instance n'est valablement faite que par les seuls huissiers de justice ayant leur résidence dans le ressort de ce tribunal d'instance ; qu'en effet, la disposition simplement transitoire résultant de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 énonçant que " les huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris exercent concurremment dans l'étendue dudit ressort ", a cessé de produire effet après l'entrée en vigueur des décrets nos 72-724 du 2 août 1972, 74-1038 du 4 décembre 1974 et 78-264 du 9 mars 1978, relatifs aux huissiers de justice et pris, les deux premiers, pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et, le troisième, pour l'application de la loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 5 et 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 par refus d'application et 2 du décret n° 67-1242 du 22 décembre 1967 par fausse application ;
Mais attendu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a abrogé le régime spécial institué par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 pour conférer provisoirement aux huissiers de justice résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris une compétence territoriale étendue à l'ensemble du ressort de cette juridiction ; qu'en l'état d'un texte toujours en vigueur, l'arrêt a exactement décidé que la signification avait été valablement faite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé la saisie-vente en ce qui concerne la saisie des livres, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 94.2 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de saisie doit contenir " la désignation détaillée des biens saisis " ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal litigieux mentionne la saisie d'une " collection de livres (cinq cents unités) " ; qu'en estimant que cette mention, qui précise tant la nature des objets saisis que leur nombre, n'était pas suffisante au regard des dispositions de l'article 94 précité, la cour d'appel a violé le même texte ; que, d'autre part, en tout état de cause, en énonçant que la prétendue irrégularité provenant de la mention selon laquelle la saisie portait sur une " collection de livres (cinq cents unités) " causait nécessairement un grief aux saisis, sans préciser en quoi consiste ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en supposant que ce grief consiste en ce que la mention figurant dans le procès-verbal litigieux ne permettait pas d'identifier sans risque d'erreur les livres saisis, la cour d'appel, dès lors que la charge de la preuve incombe à M. X... et à Mme Y..., aurait dû préciser si ces derniers possédaient dans les lieux d'autres livres avec lesquels ceux qui avaient été saisis pouvaient être confondus ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le procès-verbal de saisie-vente mentionnait seulement la saisie d'une " collection de livres (cinq cents unités) ", la cour d'appel a souverainement retenu que cette mention était insuffisante pour répondre aux prescriptions de l'article 94.2° du décret du 31 juillet 1992, et que l'irrégularité ainsi commise avait fait grief aux appelants ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.