LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1999 par le président du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 3 juin 1999, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 98/767, opposant M. Z... à Mme X... et à M. Y... et ainsi libellée :
" 1o En cas de demande d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, qui est compétent pour donner l'autorisation requise lorsque l'avocat est le bâtonnier en exercice ?
" 2o En cas d'application de l'article 36, la fixation d'honoraires de résultat est-elle possible et si oui selon quelle modalité ? " ;
EST D'AVIS :
1o Compte tenu de la modification de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 par la loi du 18 décembre 1998, il n'y a lieu de répondre au premier point de la demande d'avis ;
2o Même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client.