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27/09/1999 | FRANCE | N°09-90011

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 septembre 1999, 09-90011


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1999 par le président du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 3 juin 1999, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 98/767, opposant M. Z... à Mme X... et à M. Y... et ainsi libellée :

" 1o En cas de demande d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, qui est compétent pour donner l'autorisation requise lorsque l'avocat est le bâtonnier

en exercice ?

" 2o En cas d'application de l'article 36, la fixation d'honora...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 9 février 1999 par le président du tribunal de grande instance de Limoges, reçue le 3 juin 1999, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 98/767, opposant M. Z... à Mme X... et à M. Y... et ainsi libellée :

" 1o En cas de demande d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, qui est compétent pour donner l'autorisation requise lorsque l'avocat est le bâtonnier en exercice ?

" 2o En cas d'application de l'article 36, la fixation d'honoraires de résultat est-elle possible et si oui selon quelle modalité ? " ;

EST D'AVIS :

1o Compte tenu de la modification de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 par la loi du 18 décembre 1998, il n'y a lieu de répondre au premier point de la demande d'avis ;

2o Même en cas d'application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-90011
Date de la décision : 27/09/1999

Analyses

1° CASSATION - Avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Question de droit présentant une difficulté sérieuse.

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle - Ressources procurées par le procès - Ressources ne permettant pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle - Article 36 de la loi du 10 juillet 1991 (rédaction de la loi du 18 décembre 1998) - Conditions - Convention préalable le stipulant expressément.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 36
Nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 09 février 1999

A RAPPROCHER : (1°). Avis de la Cour de Cassation, 1999-05-31, Bulletin 1999, Avis n° 4 (2), p. 5, et les Avis cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 87, p. 59 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 sep. 1999, pourvoi n°09-90011, Bull. civ. 1999 AVIS N° 7 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 AVIS N° 7 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin, assisté de M. Steff, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:09.90011
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