Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3, 4 et 11 du décret du 12 novembre 1991 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ;
Attendu que l'ordonnance attaquée ayant maintenu M. X... en rétention ne mentionne pas que l'avocat de cet étranger, qui l'avait assisté en première instance, ait été présent à l'audience, ou dûment avisé de celle-ci ;
En quoi, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.