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23/09/1999 | FRANCE | N°97-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1999, 97-16250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme

Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des conjoints, a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari, dit que celui-ci prendait en charge les dettes du ménage connues ou contractées au 12 janvier 1993, dit que l'autorité parentale sur l'enfant Julie serait exercée par la mère seule, chez qui l'enfant résiderait habituellement et que le droit de visite du père était suspendu à l'égard de cet enfant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la cour d'appel surseoit à statuer sur la résidence habituelle de l'enfant jusqu'à ce qu'une décision pénale soit prise sur la plainte déposée par lui à la suite de sa blessure par arme à feu au domicile de sa femme ; alors, selon le moyen, que l'issue de l'instruction pénale consécutive aux graves blessures subies par M. X... au domicile de Mme Y... posait nécessairement la question de savoir si l'enfant n'était pas en danger en résidence chez la mère sur les lieux du drame et avait une incidence manifeste sur l'appréciation des mesures à prendre par le juge du divorce ; qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la solution de la procédure pénale pour statuer sur la résidence habituelle de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale par refus d'application ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas justifié des conditions d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté sa demande de sursis à statuer ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom marital et donné acte au mari de ce qu'il acceptait de prendre en charge les dettes du ménage connues et contractées au 12 janvier 1993, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a omis de répondre au chef des conclusions de M. X... soutenant que les mesures contractuellement déterminées étaient susceptibles de modification en raison de l'agression par arme à feu dont il avait été victime au domicile de Mme Y..., dans la nuit du 15 au 16 avril 1995, ce qui constituait un fait nouveau postérieur au jugement entrepris ; que ce faisant, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir que "Mme Y... a profité de l'hospitalisation de M. X... pour notamment émettre des chèques à son insu, et lui vider son compte pour une somme de plus de 29 000 francs et contracter une assurance à son bénéfice, de sorte qu'il ne peut accepter de prendre en charge les dettes du ménage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, de troisième part, que c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... s'opposant à ce que Mme Y... conserve l'usage du nom marital en raison des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 avril 1995 ayant justifié sa plainte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 27 mai 1997 que l'incident qualifié d'"agression" par M. X... s'est produit le 15 avril 1994, donc, contrairement aux affirmations du moyen, antérieurement au jugement du 23 décembre 1994 ; que ce jugement ayant statué conformément aux prétentions de M. X..., tant en ce qui concerne l'acceptation par celui-ci de certaines dettes du ménage que la conservation par l'épouse de l'usage du nom marital, c'est à bon droit que, sur ces deux points, la cour d'appel a dit irrecevables les demandes formées par le mari ;

Qu'en outre, la cour d'appel n'était pas tenue, s'agissant des prétendues malversations de l'épouse mentionnées à la deuxième branche du moyen, de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant Julie serait exercée par la mère seule chez qui l'enfant résiderait habituellement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'épouse démontrait que le mari souffrait d'éthylisme chronique sans préciser sur quels éléments de preuve qui ne sont en rien analysés - elle se fondait, la cour d'appel a statué par simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la cour d'appel a retenu l'éthylisme chronique du mari ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait suspendu son droit de visite sur l'enfant Julie, alors, selon le moyen, qu'il incombait à Mme Y..., qui s'opposait à l'exercice du droit de visite du père, d'établir l'existence d'un motif grave ;

qu'en estimant que le mari ne justifiait pas avoir mis fin à l'éthylisme qui lui était reproché, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 288 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel ayant retenu l'état d'éthylisme chronique de M. X... et estimé que cet état justifiait la suspension du droit de visite de celui-ci, a décidé qu'il incombait au père d'établir que cet état s'était modifié au point de lui permettre de prétendre à nouveau à l'exercice de ce droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16250
Date de la décision : 23/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Suspension du droit de visite du père pour motif d'éthylisme - Charge de la preuve de la modification de cet état pour permettre la restitution du droit.


Références :

Code civil 288 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1999, pourvoi n°97-16250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16250
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