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23/09/1999 | FRANCE | N°97-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1999, 97-14257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques, Lucien Y..., demeurant ... la Ferrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la compagnie Citibank, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents :

M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques, Lucien Y..., demeurant ... la Ferrière,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la compagnie Citibank, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de la compagnie Citibank, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997), que M. Jean-Jacques Y... s'étant porté caution de M. X..., envers la compagnie Générale de Banque Soficam, aux droits de laquelle est venue la Société Citibank international PLC (la Citibank), celle-ci a fait pratiquer plusieurs saisies-arrêts sur des comptes ouverts au nom de Y... à la Banque franco-portugaise, la banque Rivaud, et la BNP ; que sur les assignations en validité de ces saisies, le tribunal de grande instance, par trois jugements rendus le 12 septembre 1988, a condamné M. Jean-Jacques Y... à payer à la Citibank deux sommes de deux millions de francs, et une somme de 1 250 000 francs, en validant les saisies-arrêts ; que par jugement du 18 décembre 1989, le tribunal de grande instance a ordonné la mainlevée des saisies, pratiquées sur des comptes dont était titulaire M. Jean-Jacques, Lucien Y..., fils de M. Jean-Jacques Y... ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a constaté que les saisies-arrêts pratiquées à la requête de la Citibank sur les comptes de M. Jean-Jacques, Lucien Y..., qui n'était pas débiteur de cette société, étaient nulles ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 200 000 francs l'indemnité allouée à M. Jean-Jacques, Lucien Y..., toutes causes confondues, en réparation du préjudice que lui ont causé les saisies-arrêts injustifiées pratiquées sur ses comptes bancaires par la Citibank, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à affirmer que les sommes immobilisées avaient été placées sur des comptes non-productifs d'intérêts, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette immobilisation avait précisément interdit à M. Jean-Jacques, Lucien Y... de faire fructifier son capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, la Citibank qui se bornait à contester le principe de sa responsabilité sans contester l'étendue du préjudice invoqué par M. Jean-Jacques, Lucien Y..., ne soutenait pas que celui-ci n'aurait pu prétendre qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir fait fructifier son portefeuille, et non à l'entière indemnisation de son préjudice constitué par la moins value ayant affecté celui-ci ; qu'en décidant, néanmoins, que M. Jean-Jacques, Lucien Y... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir fait fructifier son portefeuille, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sommes sur lesquelles M. Jean-Jacques, Lucien Y... demandait à percevoir un intérêt au taux légal étaient déposées sur des comptes non-productifs d'intérêts, qu'il ne démontrait donc pas que l'immobilisation des fonds l'ait privé de la perception d'intérêts, et qu'il n'apportait aucune précision sur les éléments constitutifs du préjudice consécutif au blocage de ses comptes ; que l'évolution d'un portefeuille étant toujours soumise à de nombreux aléas, M. Jean-Jacques, Lucien Y... pouvait tout au plus prétendre à l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir fait fructifier son portefeuille ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a évalué l'indemnité compensatrice de ces deux chefs de préjudice à la somme de 200 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jean-Jacques, Lucien Y... de sa demande tendant à voir condamner la Citibank à lui payer les intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 1988, avec capitalisation, sur la somme de 2 108 672,71 francs qu'elle avait indûment perçue de la BNP, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré le titre exécutoire dont elle disposait, la Citibank avait commis une faute en procédant à cette saisie-arrêt injustifiée et si elle avait causé un préjudice à M. Jean-Jacques, Lucien Y..., justifiant l'allocation des intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaires qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel a décidé que si la Citibank devait être considérée comme ayant indûment perçu la somme prélevée sur le compte de M. Jean-Jacques, Lucien Y... à la BNP, et en devait la restitution, elle ne devait être tenue au paiement des intérêts qu'à compter de la signification de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Citibank ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14257
Date de la décision : 23/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1999, pourvoi n°97-14257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14257
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