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23/09/1999 | FRANCE | N°97-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1999, 97-10383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., et son centre de gestion quartier Fourchon, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Omar Y..., demeurant ...,

2 / de la société Groupama, Assurances mutuelles agricoles Samda Grou

pama vie, dont le siège est Maison de l'Agriculture, bâtiment ...,

3 / de la Mutualité sociale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Armand A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., et son centre de gestion quartier Fourchon, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de M. Omar Y..., demeurant ...,

2 / de la société Groupama, Assurances mutuelles agricoles Samda Groupama vie, dont le siège est Maison de l'Agriculture, bâtiment ...,

3 / de la Mutualité sociale agricole, dont le siège est ...,

4 / de M. Hamidou X..., demeurant chez Mme Josette Z..., ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une collision s'est produite sur une route nationale entre l'automobile de M. A..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), et celle de M. Y..., assuré à la compagnie Groupama ; que le véhicule de M. A... a heurté celui de M. Y... à l'arrière au moment où celui-ci, après avoir réduit sa vitesse, s'apprêtait à tourner sur sa gauche pour prendre un chemin de traverse ; que M. X..., passager de la voiture de M. Y..., a été blessé par suite de cette collision ; que la MACIF, ayant versé une provision à la victime pour le compte de qui il appartiendrait, a assigné M. Y... et son assureur en remboursement de cette provision ; que M. Y... et son assureur ont fait assigner la MACIF et M. A... en garantie ; que M. X... a fait assigner M. A... et la MACIF en réparation de son préjudice ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996) d'avoir débouté M. A... et la MACIF de leur demande tendant à être garantis par M. Y... et Groupama de tout ou partie des condamnations mises à leur charge en indemnisation du préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le conducteur dont la faute a été à l'origine du dommage est tenu de garantir le solvens des sommes qu'il a payées à la victime ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas commis de faute, notamment parce que le fait de se déporter sur la voie de gauche pour emprunter un chemin situé à gauche ne constituait pas une manoeuvre interdite, sans rechercher si le fait de rester pendant plus de 500 mètres, à vitesse extrêmement réduite, sur la voie de gauche d'une route à deux voies en sens unique ne constituait pas une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; d'autre part, que le conducteur d'un véhicule impliqué, qui n'a pas commis de faute, dispose d'un recours contre tout autre conducteur dont le véhicule est également impliqué dans l'accident ; qu'en rejetant le recours formé par M. A... et la MACIF contre M. Y..., bien qu'aucune faute n'ait été retenue à la charge de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ;

enfin, que lorsqu'aucune faute n'est établie contre les conducteurs impliqués dans un accident de la circulation, leur contribution à l'indemnisation se fait par parts viriles ; qu'en exigeant de M. A... et la MACIF qu'ils rapportent la preuve de la faute de M. Y... pour admettre leur droit à recourir contre lui, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. Y... avait effectué, dans l'intention de tourner sur sa gauche, une manoeuvre de décélération sur la voie de gauche qui lui lui était imposée par la configuration des lieux, a pu en déduire que son comportement n'était pas fautif et que M. A..., qui avait percuté à l'arrière le véhicule qui le précédait, était, de ce fait, seul responsable de l'accident, sa faute excluant que l'indemnisation de M. X... s'opérât à parts égales entre les deux conducteurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce-personne permanente 24 heures sur 24, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent aux juges ; qu'en présence d'un compromis aux termes duquel les parties s'engageaient à s'en rapporter aux conclusions de l'expert, les juges du fond doivent apprécier le préjudice subi par la victime sur la base des conclusions expertales ; qu'en refusant d'évaluer l'indemnité tierce-personne sur la base de la convention conclue entre les parties, dont la validité n'a pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'expert, chargé d'examiner la nécessité et, le cas échéant, les modalités de l'aide d'une tierce-personne "en cas de retour au domicile" de la victime, a indiqué que le "handicap majeur" de M. X... rendait nécessaires 8 heures de tierce-personne active et 8 heures d'une présence humaine et attentive chaque jour, sans préciser si cette appréciation s'appliquait à une personne hospitalisée ou vivant à son domicile ; que l'expert ayant procédé à l'examen de la victime alors que celle-ci était soignée en clinique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il résultait des propres constatations de ce médecin concernant le caractère gravissime des séquelles de l'accident, que l'assistance par lui prévue, de 16 heures sur 24, ne pouvait s'appliquer qu'en milieu hospitalier et devait s'étendre à 24 heures, s'agissant d'un blessé demeurant seul dans une maison individuelle ou un appartement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la victime une indemnité pour assistance d'une tierce-personne, d'un montant de 5 209 221,60 francs, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, les personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce-personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie peuvent être exonérées des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que M. X... était exonéré du paiement des charges sociales ; qu'en évaluant cependant le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de 55 francs charges comprises, sans répondre aux conclusions de M. A... et de son assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que la cour d'appel, tenant compte de la diversité des interventions de tierces-personnes rendues nécessaires par l'état de M. X..., a fixé comme elle l'a fait le capital constitutif représentant le coût global de ces interventions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10383
Date de la décision : 23/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Automobiliste - Heurt par l'arrière du véhicule qui le précédait.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1999, pourvoi n°97-10383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10383
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