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23/09/1999 | FRANCE | N°96-22753;97-14086;97-15093;97-16016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1999, 96-22753 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-22.753, 97-14.086, 97-15.093, 97-16.016, qui attaquent respectivement les deux premiers l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 novembre 1996, les deux autres l'arrêt de ladite cour d'appel du 26 février 1997 ;

Donne acte à Mlle Z... Pare de ce qu'elle reprend l'instance aux côtés de sa mère, en défense, dans les pourvois n°s 96-22.753, 97-14.086, 97-16.016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que le 30 septembre 1990, sur une route départementale, le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la s

ociété Axa assurances (société Axa), est entré en collision avec la voiture...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-22.753, 97-14.086, 97-15.093, 97-16.016, qui attaquent respectivement les deux premiers l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 novembre 1996, les deux autres l'arrêt de ladite cour d'appel du 26 février 1997 ;

Donne acte à Mlle Z... Pare de ce qu'elle reprend l'instance aux côtés de sa mère, en défense, dans les pourvois n°s 96-22.753, 97-14.086, 97-16.016 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que le 30 septembre 1990, sur une route départementale, le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Axa assurances (société Axa), est entré en collision avec la voiture automobile conduite par M. X..., assuré par la société GAN assurances (société GAN), qui circulait en sens inverse ; que M. X... et son épouse, ainsi que M. Y... ont trouvé la mort dans cet accident, qui a occasionné, de plus, des blessures à Mme Y... et à ses six enfants mineurs, transportés dans son véhicule ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a assigné les ayants droit de M. X... en réparation des divers préjudices occasionnés par l'accident, à l'exception de son préjudice corporel ; que par jugement du 17 mars 1994, le tribunal de grande instance a enjoint à Mme Y... d'appeler en cause la société GAN ; que par jugement du 15 décembre 1994, le Tribunal, après avoir fait droit aux demandes de Mme Y..., a sursis à statuer sur l'action récursoire des consorts X... et leur a ordonné d'appeler en cause la société Axa ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Axa contre l'arrêt du 20 novembre 1996 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de la société Axa, pour la première fois en cause d'appel, à l'initiative des consorts X... et de la société GAN, alors, selon le moyen, que d'une part, les consorts X... ayant été assignés devant le tribunal de grande instance par Mme Y..., sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et ayant formé une action récursoire à l'encontre de celle-ci et d'autre part leur assureur, la société GAN, ayant été également assignée devant la même juridiction et sur le même fondement, par Mme Y..., à la suite du jugement du 17 mars 1994 et dans le cadre de cette même action récursoire, ce qui avait pour conséquence que, tant les consorts X... que la société GAN disposaient de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler la société Axa dans la procédure devant le premier juge, l'arrêt ne pouvait déclarer recevable en cause d'appel l'intervention forcée de cet assureur, la situation résultant du jugement du 15 décembre 1994, disant que les consorts X... devaient appeler en la cause la société Axa, n'étant pas un élément générateur d'une évolution du litige ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la société Axa ne pouvait opposer la nouveauté de sa mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel, celle-ci ayant été ordonnée par le jugement déféré, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin de permettre de rechercher si l'action récursoire des consorts X... aurait ou non pour effet de priver les consorts Y... de l'indemnisation de leur préjudice ;

Et attendu que l'action récursoire des consorts X..., sur laquelle le jugement déféré avait sursis à statuer, ayant été reprise en cause d'appel par leur assureur qui a formé une demande reconventionnelle contre Mme Y... et la société Axa, la cour d'appel a pu admettre l'intervention forcée de l'assureur de Mme Y..., sans méconnaître l'article 555 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société Axa contre l'arrêt du 20 novembre 1996 : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et de la société GAN Assurances contre l'arrêt du 20 novembre 1996 :

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu que pour condamner in solidum les consorts X... et la société GAN à l'indemnisation intégrale du préjudice économique de Mme Y..., l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... avait perdu la maîtrise de son véhicule qui avait percuté celui de M. X... dans son couloir de circulation, énonce que la faute exclusive de Mme Y... n'est pas contestée ; que celle-ci forme recours en indemnisation du préjudice qu'elle a subi par ricochet du fait du décès de son mari, personne transportée ; que si M. Y... avait survécu, son préjudice aurait été indemnisé sans limitation en tant que personne transportée ; que ses droits, entrés dans son patrimoine, échoient par ricochet à Mme Y... ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est indemnisé sans autres limitations ou exclusions, que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que lorsque le préjudice est intégralement réparé, celui du tiers doit l'être également, sans que puisse lui être opposée sa faute personnelle ; que seul le préjudice moral est propre à la veuve et ne semble pas découler de la transmission des droits entrés dans le patrimoine du défunt ; qu'il convient de surseoir à statuer sur ce point pour que les parties fassent valoir leurs moyens ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y... et le moyen unique du pourvoi de la société Axa contre l'arrêt du 26 février 1997, réunis :

Attendu que la cassation partielle de l'arrêt du 20 novembre 1996 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 26 février 1997, en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties par la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes d'indemnisation formées par Mme Y..., en son nom personnel,

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu entre les parties par la même cour d'appel, le 26 février 1997, en toutes ses dispositions ;

Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22753;97-14086;97-15093;97-16016
Date de la décision : 23/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Jugement de première instance faisant injonction de mettre en cause une compagnie d'assurances - Action récursoire contre cette compagnie d'assurances à l'occasion de la procédure d'appel dudit jugement .

C'est à bon droit qu'en raison de l'évolution du litige une cour d'appel déclare recevable, devant elle, l'intervention forcée d'une compagnie d'assurances dont la mise en cause avait été ordonnée par le jugement frappé d'appel et contre laquelle a été formée une demande reconventionnelle en cause d'appel.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1996-11-20 et 1997-02-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1999, pourvoi n°96-22753;97-14086;97-15093;97-16016, Bull. civ. 1999 II N° 143 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 143 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22753
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