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22/09/1999 | FRANCE | N°99-81360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1999, 99-81360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 3 amend

es de 250 francs et à 1 amende de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Florence, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 3 amendes de 250 francs et à 1 amende de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation par la demanderesse le 9 mars 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 5 février précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81360
Date de la décision : 22/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 1999, pourvoi n°99-81360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81360
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