AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Florence, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à 3 amendes de 250 francs et à 1 amende de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire a été déposé à la Cour de Cassation par la demanderesse le 9 mars 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 5 février précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;