REJET du pourvoi formé par :
- X... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 3 décembre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 706-12 du Code de procédure, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt a condamné B... X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 franc à Mme Z... et la somme de 60 000 francs à M. le président du conseil général ;
" aux motifs que, lors d'une expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes en 1997, l'enfant a effectué un dessin extrêmement évocateur ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant personnellement et directement pour l'enfant et pour sa mère de l'infraction commise par le prévenu ;
" 1° alors que l'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime qui se constitue partie civile devant la juridiction répressive d'indiquer si elle a saisi la commission d'indemnisation et si celle-ci lui a accordé une indemnité à peine de nullité du jugement en ses dispositions civiles ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont saisi ladite commission sans que soit indiqué si le préjudice qu'elles ont subi a été réparé ; qu'en condamnant néanmoins l'accusé à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a donc violé l'article susvisé ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, en condamnant B... X... à réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles, tout en constatant qu'une procédure avait été engagée devant la commission d'indemnisation, sans rechercher si cette commission n'avait pas déjà indemnisé les préjudices subis, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Attendu que, d'une part, si l'article 706-12 du Code de procédure pénale impose à la victime ou à ses ayants droit d'indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité, la nullité, pour défaut de cette indication, du jugement ou de l'arrêt en ce qui concerne ses dispositions civiles, ne peut être soulevée, pendant 2 ans, qu'à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement ou ledit arrêt est devenu définitif ;
Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui allégué, la cour d'appel, qui a notamment accordé 1 franc de dommages-intérêts à la mère de la victime, n'était pas tenue, en l'absence de toute conclusion sur ce point, de rechercher si ladite victime avait déjà été indemnisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en a la forme ;
REJETTE le pourvoi.