AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et détention d'arme de la quatrième catégorie, a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure et refusé d'ordonner sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt en date du 5 août 1999, rendu dans la même procédure, la chambre d'accusation de Versailles a ordonné la mise en liberté de Jean-François X... ;
Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
DIT n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;