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21/09/1999 | FRANCE | N°99-84652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-84652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- L. ,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel

de PAU, en date du 30 avril 1999 qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- L. ,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 30 avril 1999 qui les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, le premier pour viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineure, la seconde pour corruption de mineures ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viols sur la personne de Y., mineure de 15 ans ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de viols sur Y., les constatations de l'expert-gynécologue, qui a noté une encoche de l'hymen, concordent avec les déclarations de la victime qui parle d'une pénétration avec le doigt et indique qu'elle a saigné ; que sur le plan juridique, il est sans importance que la pénétration n'ait pas été complète, le viol étant tout de même constitué ;

"alors, d'une part, que les deux expertises gynécologiques, effectuées sur la personne de Y., concluaient clairement et sans ambiguïté possible, à l'absence de défloration de la mineure, à l'impossibilité, compte tenu de sa conformation physique, de ce qu'elle ait pu être pénétrée par un doigt, et notamment par le doigt de l'accusé, et ne laissaient aucun doute sur le fait que les faits, tels que présentés par la mineure, n'avaient pas pu physiquement se produire ; qu'en déclarant que les dénonciations de cette dernière étaient concordantes avec les constatations de l'expert-gynécologue, la chambre d'accusation a dénaturé les deux rapports de cet expert (D. 83 et D. 133) ;

"alors, d'autre part, que le viol est constitué par la pénétration sexuelle d'autrui ; que la loi pénale, qui incrimine la pénétration, n'autorise pas, par interprétation extensive de la loi, à considérer comme viol une pénétration dont les juges du fond reconnaissent qu'elle est incomplète, laissant ainsi dans l'ambiguïté le point de savoir si elle a véritablement eu lieu ou pas ; qu'une pénétration reconnue comme incomplète ne peut pas être qualifiée de viol ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé le principe d'interprétation restrictive de la loi pénale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur la personne de Y., mineure de 15 ans ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour L., pris de la violation des articles 122-2, 227-22, 227-29 et 227-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de L. devant la cour d'assises pour avoir favorisé la corruption de sa fille Y., mineure de 15 ans, en participant à une réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles elle a assisté et participé ;

"aux motifs que "s'il apparaît que (L.) a certainement dû subir l'influence de X..., il ne résulte tout de même pas du dossier que ce dernier ait exercé sur elle une contrainte telle qu'elle n'ait pas pu y résister" (arrêt p. 14 3) ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, L. faisait valoir un certain nombre d'éléments justifiant l'état de contrainte dans laquelle elle s'était trouvée ; que la chambre d'accusation devait les examiner avant de se déterminer par rapport au "dossier" ; que sa décision est donc entachée de défaut de motifs" ;

Attendu que, pour renvoyer L. devant la cour d'assises pour avoir favorisé la corruption de sa fille Y., à raison de faits qu'elle ne contestait pas dans leur matérialité, la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que ces constatations et appréciations, dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler la valeur, justifient le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises, en raison des règles de la connexité, pour répondre du délit de corruption de mineure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84652
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Exonération - Contrainte morale - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 122-2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 30 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-84652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84652
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