La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1999 | FRANCE | N°99-84531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-84531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui d

es chefs de proxénétisme aggravé, viols, provocation à l'emploi de stupéfiants, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 8 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, viols, provocation à l'emploi de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 9 février 1999, devenu définitif le 5 mai 1999, la chambre d'accusation a renvoyé Christian X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même chambre d'accusation ayant statué sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84531
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-84531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award