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21/09/1999 | FRANCE | N°99-84439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-84439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssouf,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, statuant comme chambre d'accusation, en date du 8

juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssouf,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, statuant comme chambre d'accusation, en date du 8 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation statuant sur une demande de mise en liberté, mentionne que " le conseil de la défense a eu la parole en dernier " ;

" alors que l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; que dans un arrêt statuant sur une demande de mise en liberté, le terme " défense " ne permet pas de déterminer s'il se rapporte à l'inculpé ou à la partie civile ; que, dès lors, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer de sa régularité " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la mention critiquée établit que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Youssouf X..., placé en détention provisoire depuis le 3 novembre 1998 ;

" aux motifs que la mise en liberté prématurée de X... Youssouf serait de nature à perturber le bon déroulement de la confrontation à venir ; que les risques de nouvelle pression sur la jeune victime, âgée de 15 ans et au caractère influençable, sont réels, ainsi que les risques de fuite pour le mis en examen ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur la victime ou sa famille, de garantir le maintien de X... Youssouf à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant d'une acte commis par un chauffeur de bus amené par ses fonctions à transporter des mineurs, sur une jeune fille à la personnalité fragile ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté formée par X... Youssouf, de maintenir ce dernier en détention provisoire et de dire que la chambre d'accusation se réserve le contentieux de la détention de X... Youssouf ;

" alors que les juges doivent répondre aux articulations essentielles du mémoire de celui qui demande sa mise en liberté ;

que dans son mémoire, Youssouf X... soutenait que l'expertise qui avait motivé sa mise en détention était intervenue le 3 mai, que la jeune fille bénéficiait d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et était en conséquence suivie par le juge des enfants, ce qui constituait des gardes-fou à sa situation, et que de plus, il offrait des garanties de représentation puisqu'il était marié et père d'un enfant de 11 mois, qu'il avait à charge sa mère et ses trois enfants, et qu'il avait ses attaches familiales affectives et matérielles à Poroani ;

qu'en se bornant à retenir un risque de fuite en raison de la longueur de la peine, les risques de pression sur la jeune fille, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Youssouf X..., la Cour a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen revient à discuter l'appréciation souveraine, par la chambre d'accusation des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen, que la détention de celle-ci était l'unique moyen de la maintenir à la disposition de la justice, de conserver les preuves, d'empêcher des pressions sur la victime ou sa famille et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84439
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, statuant comme chambre d'accusation, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-84439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84439
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