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21/09/1999 | FRANCE | N°99-84423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-84423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre les arrêts n° 728 et 731 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en da

te du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggrav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre les arrêts n° 728 et 731 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions et harcèlement sexuels, le premier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'instruction ;

le second, l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés et harcèlement sexuel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 728 :

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 731 :

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 juin 1999 :

Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 juin 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 juin 1999 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de Y... ;

"alors que dans son mémoire, déposé régulièrement devant la chambre d'accusation, le mis en examen faisait valoir que les accusations de Y..., loin d'avoir été précises et concordantes dès le départ, s'étaient substantiellement modifiées au fil des semaines, jusqu'à la plainte qu'elle avait déposée du chef de viol, et qu'elle s'expliquait par le fait qu'elle avait fait l'objet, le 4 décembre 1997, jour qu'elle fixait pour le viol imputé au demandeur, d'une mise à pied, à la suite de laquelle elle avait lancé une procédure prud'homale ; qu'ainsi, il en résultait que les allégations de Y..., qui s'était bornée d'abord à invoquer un harcèlement sexuel, pour faire déposer plainte par sa fille du chef de viol, pour enfin, devant la constatation de ce que sa fille avait incontestablement menti, prétendre qu'elle avait été victime elle-même du viol imputé à son employeur, étaient dépourvues de la moindre force probante ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette chronologie, et sur le lien évident entre l'accusation grave portée par la salariée à l'encontre de son employeur, et la rupture de son contrat de travail, expliquant ainsi ses accusations mensongères, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-33 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a décidé le renvoi de X... en cour d'assises, du chef de délits connexes de harcèlement sexuel à l'encontre de S., de C., A. et L. ;

"au motif, s'agissant de S., que celle-ci déclarait qu'elle aurait été menacée de licenciement si elle ne cédait pas aux avances de X... ; au motif que, s'agissant des étudiantes, C., A. et L., X... leur aurait fait comprendre que leurs résultats aux examens dépendaient de l'attitude plus ou moins conciliante qu'elles manifesteraient à son égard ;

"alors, d'une part, que X... soulignait, dans son mémoire déposé régulièrement devant la chambre d'accusation, que les affirmations de S. étaient des plus sujettes à caution, contradictoires et variables, et qu'elles n'avaient aucune force probante ; qu'en se bornant à se fonder sur les déclarations de celle-ci pour admettre qu'était caractérisé le délit de harcèlement sexuel, sans aucune référence à un élément extérieur du dossier, et sans se prononcer sur la force probante des déclarations unilatérales de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel suppose que la personne ayant autorité ait usé d'ordre, menaces ou contrainte dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ;

qu'en se bornant à prétendre que X... aurait demandé à ses étudiantes d'avoir une attitude "plus ou moins conciliante" sans caractériser en aucune manière que cette attitude aurait consisté à tenter d'obtenir des faveurs d'ordre sexuel, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé le délit de harcèlement sexuel qui aurait été commis à l'égard de C., A. et L." ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et de harcèlement sexuel ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 16 juin 1999 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois formés le 9 et 11 juin 1999 :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84423
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-84423


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84423
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