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21/09/1999 | FRANCE | N°99-82318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-82318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date des 7 novembre 1997 et 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie

contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, entrave à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Michel, partie civile,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date des 7 novembre 1997 et 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, entrave à l'application de la loi, atteintes à l'administration publique et à la paix publique, discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public :

- le premier, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;

- le second, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;

Que le moyen, qui se borne à alléguer sans en justifier avoir obtenu, avant la décision rendue par l'arrêt attaqué, et pour la plainte en cause, l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Sur la demande en vue de la récusation des "membres de la Cour de Cassation" :

Attendu que la demande, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 674-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82318
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Montant - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 1997-11-07 1998-10-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-82318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82318
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