AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date des 7 novembre 1997 et 27 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques, entrave à l'application de la loi, atteintes à l'administration publique et à la paix publique, discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public :
- le premier, a confirmé l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;
- le second, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui se borne à alléguer sans en justifier avoir obtenu, avant la décision rendue par l'arrêt attaqué, et pour la plainte en cause, l'aide juridictionnelle, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Sur la demande en vue de la récusation des "membres de la Cour de Cassation" :
Attendu que la demande, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par l'article 674-1 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1997 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 octobre 1998 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;