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21/09/1999 | FRANCE | N°99-82120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-82120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt n° 97/01625 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1997, qui, statuant par arrêt itératif défaut, a dit non avenue l'opposition du demandeur Ã

  l'arrêt de ladite cour d'appel du 3 décembre 1996 qui l'a condamné, pour vol avec viole...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nordine,

contre l'arrêt n° 97/01625 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1997, qui, statuant par arrêt itératif défaut, a dit non avenue l'opposition du demandeur à l'arrêt de ladite cour d'appel du 3 décembre 1996 qui l'a condamné, pour vol avec violences, à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 1er février 1999, plus de 5 jours francs après la notification de l'arrêt, faite par procès-verbal du 7 juillet 1998, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82120
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 09 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-82120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82120
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