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21/09/1999 | FRANCE | N°99-81023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 99-81023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ZVITEX, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la

procédure suivie contre Sylvain Y..., et elle-même, des chefs de blessures involonta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ZVITEX, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Sylvain Y..., et elle-même, des chefs de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3-1, R. 231-66, L. 263-2 du Code du travail, 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs des délits visés à la prévention réunis et a reçu Saïd X... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 8 janvier 1996, Saïd X..., salarié de l'entreprise Zvitex, a été victime d'un accident du travail, des ballots de tissus étant tombés sur lui lors de leur manipulation ; qu'il est résulté de ses blessures une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que les enquêteurs ont constaté que, dans l'entrepôt, étaient entreposés des ballots de tissus de différentes formes et poids, et ce pratiquement jusqu'au plafond ; que la pile de gauche, qui s'est effondrée sur la victime qui avait pour tâche de prendre des ballots d'une pile pour les déposer sur une palette, était d'une hauteur d'environ 3,27 mètres, chaque ballot pesant entre 30 et 40 kg ; que certains empilages paraissaient fragiles ; qu'aucune recommandation de manipulation n'était visible ; qu'il résulte de la procédure et des débats que la victime n'a pas reçu une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail lui permettant d'accomplir la tâche confiée dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ;

que Sylvain Y..., détenteur des pouvoirs d'autorité et de contrôle, a ainsi commis personnellement une faute d'imprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que les éléments constitutifs des délits visés à la prévention étant établis, il convient d'infirmer le jugement déféré et de recevoir la victime en sa constitution de partie civile ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la citation que Sylvain Y... a été cité pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et du chef de blessure involontaire causant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas donné à la victime une formation de sécurité adaptée à son poste de travail lui permettant d'accomplir la tâche confiée dans des conditions exclusives de tout risque d'accident, fait non visé à la prévention, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, L. 231-3-1, R. 231-66, L. 263-2 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs des délits visés à la prévention réunis en l'espèce et a reçu Saïd X... en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le 8 janvier 1996, Saïd X... a été victime d'un accident du travail, des ballots de tissus étant tombés sur lui lors de leur manipulation ; qu'il est résulté de ses blessures une incapacité de travail supérieure à trois mois ; que les enquêteurs ont constaté que, dans l'entrepôt, étaient entreposés des ballots de tissus de différents formes et poids, et ce pratiquement jusqu'au plafond ; que la pile de gauche, qui s'est effondrée sur la victime qui avait pour tâche de prendre des ballots d'une pile pour les déposer sur une palette, était d'une hauteur d'environ 3,27 mètres, chaque ballot pesant entre 30 et 40 kg ; que certains empilages paraissaient fragiles ; qu'aucune recommandation de manipulation n'était visible ; qu'il incombe au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions destinées à assurer la sécurité du personnel qu'il a sous ses ordres, de prendre en compte la capacité de chacun à les mettre en oeuvre, de prévenir et pallier les risques auxquels il expose ses salariés ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute, cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, il convient de relever qu'après avoir déclaré au cours de l'enquête qu'aucune norme de sécurité n'était donnée aux ouvriers, le prévenu a cru nécessaire de produire devant la Cour des "attestations" de certains membres du personnel ; qu'il convient de constater que lesdites attestations, dactylographiées, sont identiques au mot près, que l'une d'entre elles est même censée avoir été écrite par un certain Ahmed Z... dont il est pourtant dit dans la procédure qu'il ne lit pas le français, ne le comprend pas bien ; qu'il est ainsi permis de douter

que cet ouvrier manutentionnaire puisse être l'auteur des termes employés : "les risques lombaires... faire servir et valoir ce que de droit" ; que le prévenu, en produisant devant la Cour des documents à l'évidence créés pour les besoins de la cause démontre ainsi, de fait, sa totale mauvaise foi, et l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'apporter la preuve d'une formation à la sécurité adaptée au poste de travail des ouvriers concernés ; que la notion de tâche simple exigeant la seule connaissance de principes élémentaires retenue par les premiers juges est nécessairement subjective et varie en fonction des personnes devant la mettre en oeuvre ; qu'en l'espèce, la victime manutentionnaire a affirmé n'avoir reçu aucune formation à la sécurité, ce qu'à affirmé Ahmed Z... au cours de l'enquête ; qu'il résulte ainsi de la procédure et des débats que la victime n'a pas reçu une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail lui permettant d'accomplir la tâche confiée dans des conditions exclusives de tout risque d'accident ; que Sylvain Y..., détenteur des pouvoirs d'autorité et de contrôle, a ainsi commis personnellement une faute d'imprudence et de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que la faute de la victime, à la supposer établie, n'a été rendue possible que par la carence du chef d'entreprise ;

"alors, d'une part, qu'il ne peut être reproché à un employeur d'avoir omis de donner à un salarié la formation prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, dès lors que le salarié était affecté à une simple tâche de manutention consistant à transporter des ballots empilés ; qu'il suffit d'enlever celui qui se trouve placé le plus haut sans jamais retirer les ballots situés à des niveaux intermédiaires ; qu'en l'espèce, la victime a pris seule l'initiative de tirer un ballot du bas et non situé en haut ; que, par suite, aucune faute ne pouvait être reprochée au chef d'entreprise, la victime ayant commis une faute exclusive de l'accident en ne respectant pas une règle élémentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif que les attestations produites sont identiques au mot près ; qu'il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante ; que, par suite, méconnaît les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui déduit la mauvaise foi du prévenu de ce que les documents litigieux auraient été produits pour les besoin de la cause ;

"alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des dispositions du Code du travail et l'existence d'une faute à l'origine dudit accident ; que, dès lors que l'accident est dû au comportement imprudent et imprévisible de la victime qui a tiré un ballot situé au milieu de la pile, alors que - selon un principe élémentaire - il convient de défaire une pile de ballots en commençant toujours par enlever celui qui se trouve placé le plus haut, ladite victime doit être tenue pour seule responsable de l'accident ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur responsable, en sa qualité d'employeur et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue faute commise par le demandeur et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel n'a pas dépassé sa saisine, et qu'elle a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du prévenu et justifié, ainsi, la décision par laquelle elle a déclaré la partie civile, seule appelante après relaxe dudit prévenu, fondée en son action ;

D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81023
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°99-81023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81023
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