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21/09/1999 | FRANCE | N°98-86903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-86903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvanus,

contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 6 octobre 199

8, qui l'a condamné, pour contravention de non-respect de l'arrêt imposé par un feu ro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvanus,

contre le jugement du tribunal de police de TOURS, en date du 6 octobre 1998, qui l'a condamné, pour contravention de non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, à une amende de 1 000 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 131-13 du Code pénal, violation de l'article 232 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

" en ce que la décision attaquée a condamné Sylvanus X... à une peine de 1 000 francs pour inobservation d'un feu rouge fixe ou clignotant ;

" aux motifs qu'il est suffisamment établi que Sylvanus X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

" alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, que la décision attaquée n'indique pas de quels éléments résulterait que Sylvanus X... avait bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il est donc insuffisamment motivé ;

" alors, d'autre part, que tout homme a droit à un procès équitable, que ceci implique que la décision de condamnation indique les preuves sur lesquelles se fonde le juge ; que si large que soit la liberté des preuves pour la partie poursuivante en droit français et si étendu que soit le pouvoir du juge de se décider suivant son intime conviction, il n'en reste pas moins que les juges ne peuvent se contenter d'affirmer que les faits sont suffisamment établis, sans indiquer au moins la nature des faits sur lesquels ils ont fondé leur intime conviction " ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de Sylvanus X..., cité devant le tribunal de police pour inobservation d'un feu rouge, le juge se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, le procès-verbal, base de la poursuite, vaut jusqu'à preuve contraire, ce que ne démontre pas le prévenu, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86903
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de TOURS, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-86903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86903
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