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21/09/1999 | FRANCE | N°98-86747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-86747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Joseph,>
- Y... Laurence, épouse B...,

contre le jugement du tribunal supérieur d appel de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Joseph,

- Y... Laurence, épouse B...,

contre le jugement du tribunal supérieur d appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 8 juillet 1998, qui les a condamnés chacun, pour dénonciation calomnieuse, à 6 mois d emprisonnement avec sursis, avec dispense d inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prononcé l interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 565 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l arrêt que Joseph B... a été régulièrement cité par acte d huissier en date du 4 juin 1998 ;

" alors qu'il résulte de l'acte de citation que l'intéressé n'a pas signé l'original de l'exploit qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seul figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 565 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l arrêt que Laurence Y... a été régulièrement citée par acte d'huissier en date du 4 juin 1998 ;

" alors qu'il résulte de l'acte de citation de Laurence Y... que l'acte de citation a été délivré, non à la personne mais à son époux, Joseph B..., qui n'a pas signé l'original de l'exploit qui ne précise pas que la personne qui a reçu l'acte n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ;

qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu en l état des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure dont il résulte que les prévenus ont été régulièrement cités de la date d audience devant la juridiction du second degré, les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l arrêt a déclaré coupables Joseph B... et Laurence Y..., épouse B..., du fait de dénonciation calomnieuse à l égard de Jean-Marc Z... et, en conséquence, sur l action publique les a condamnés chacun à six mois d emprisonnement avec sursis, a prononcé l interdiction de Joseph B... et Laurence Y..., épouse B..., de leurs droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans et a ordonné la publication de l arrêt, par extraits, dans l'Echo des Caps ;

et sur l action civile, a condamné solidairement les époux B... à payer à Jean-Marc Z... la somme de 200 000 Frs de dommages intérêts et à Cécile X..., son épouse, celle de 50 000 Frs au même titre ;

" aux motifs qu il résulte de l enquête préliminaire, qui a abouti à un classement sans suite, que les faits dénoncés par les époux B... sont sans fondement et qu'en conséquence l infraction est constituée ; que pour que l infraction soit constituée, il importe peu que les époux B... aient reproché à Jean-Marc Z... d avoir eu avec leur fille des relations sexuelles ou tenté d en avoir, dès lors qu'ils ont dénoncé comme avéré le comportement de ce professeur envers d autres élèves, et non pas en rapportant la " rumeur " sans y adhérer, dans le souci civique de faire la lumière dans l intérêt de tous ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les époux B... ont de façon particulièrement ignominieuse et totalement calomnieuse, dénoncé à M. A..., proviseur du Lycée polyvalent de Saint-Pierre, des faits particulièrement graves, à savoir d avoir eu avec certaines de ses élèves et d avoir tenté d'avoir, avec leur propre fille Sylvie, des relations sexuelles ;

" alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, celle-ci consistant dans la connaissance par le prévenu, au jour de sa dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ;

" que dans ces conditions, le fait de dénoncer comme avérés des faits dont la fausseté est établie ne suffit pas à établir la mauvaise foi du dénonciateur ;

" qu'en conséquence, la cour d appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86747
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, 08 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-86747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86747
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