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21/09/1999 | FRANCE | N°98-86701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-86701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en d

ate du 8 septembre 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 septembre 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code ;

" en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Toulouse ;

" aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile, André X... a exposé que courant juillet 1991, il avait confié à titre de dépôt à Jean-Michel Y..., exploitant à l'Union et Toulouse, une entreprise de transports et de garde-meubles, placée depuis " sous tutelle judiciaire " un ensemble d'effets personnels ;

que, reprenant possession de ses biens, le 5 mai 1995, il avait constaté d'importantes détériorations (vêtements abîmés par des rongeurs, vaisselle cassée, etc...) et la disparition d'une collection de minéraux ; que la réalité et la date du prétendu détournement ne sont corroborées par aucun indice objectif ;

" alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, que cette obligations ne cesse que si pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter de poursuite ; qu'encourt la censure la décision d'une chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue par un juge d'instruction sans vérifier si des mesures d'instruction ne pourraient justifier la réalité des faits dénoncés ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond ne pouvaient opposer à André X... le refus d'informer par le seul motif que la réalité et la date du détournement ne seraient corroborées par aucun indice objectif, sans ordonner des mesures d'instruction susceptibles de découvrir les indices objectifs de nature à corroborer la réalité du détournement " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué retient que les griefs concernant les dégradations et disparitions d'objets appartenant à la partie civile qui seraient intervenues dans le cadre d'un dépôt, pendant plusieurs années, au garde meubles de l'entreprise l'Union et Toulouse s'analysent en un litige purement civil et que les faits dénoncés en l'absence de contrat, de liste exhaustive des objets concernés et de date des détournements et disparitions ne sont pas susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86701
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-86701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86701
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