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21/09/1999 | FRANCE | N°98-86315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-86315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre

correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean X. pour diffamation publique, a annulé la citation et déclaré l'action publique prescrite ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 555, 556, 557, 558 du Code de procédure pénale, 53 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, 65 de la même loi, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation directe délivrée du chef de diffamation publique envers un particulier le 7 juillet 1997 à Jean X., annulé le jugement fixant la consignation du 31 juillet 1997 et, infirmant le jugement de première instance, déclaré l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription ;

" aux motifs que la citation a été délivrée au domicile de Jean X. présenté comme étant " La Rose " à Goyave, et remise à sa soeur, présente à ce domicile, lui-même étant alors " hors département " ; qu'aucun élément ne permet de vérifier les recherches faites par l'huissier pour vérifier que le domicile mentionné dans la citation est celui de Jean X., qui justifie par ailleurs que lui-même est domicilié à Goyave, mais au lieudit " Blonzac " depuis 1986, et non à " La Rose ", domicile de sa soeur ;

que la citation n'a pas été faite au domicile du prévenu, lequel n'a d'ailleurs pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale ; que si le 30 juillet 1997 Jean X. a eu connaissance par voie d'huissier de " l'ensemble des éléments de la procédure ", il n'a pas bénéficié des délais des articles 552 du Code de procédure pénale et 54 de la loi du 29 juillet 1881, son absence à l'audience du 31 juillet 1997 démontrant qu'il a été porté atteinte à ses intérêts, et privé du bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi de 1881 ; que le jugement du 31 juillet 1997 est également nul et la prescription acquise ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 558 du Code de procédure pénale, l'huissier n'est tenu de vérifier le domicile de la personne à qui il est chargé de délivrer un acte que s'il ne trouve personne à ce domicile ; qu'il n'est pas tenu de se livrer à cette recherche, dès lors qu'au domicile indiqué comme tel se trouve une personne qui ne fait pas état de ce que le destinataire de l'acte n'habiterait pas à cet endroit, et qui accepte de prendre l'acte à sa place ; qu'ainsi la signification délivrée le 7 juillet 1997 à la soeur de Jean X., présente au lieu indiqué comme le domicile de ce dernier, qui n'a fait aucune réserve et qui a accepté de prendre l'acte à sa place au seul motif allégué qu'il était pour l'instant " hors du département ", était valable ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 557 du Code de procédure pénale, que l'absence de signature par l'intéressé de l'avis de réception de la lettre par laquelle l'huissier l'a informé de son acte n'entraîne pas la nullité de cet acte, mais a seulement pour effet de le priver des caractéristiques d'une citation à personne et de rendre la procédure non contradictoire ; que l'acte était valable, le jugement du 31 juillet 1997 pour l'audience duquel le destinataire avait été cité, et qui a ordonné qu'il soit à nouveau cité, était également valable " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte en date du 7 juillet 1997, Roland Y... a fait citer Jean X. devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique ; que la citation, faite à domicile, a été remise à la soeur du prévenu, l'acte mentionnant que l'intéressé se trouvait " hors département " ; qu'avant toute défense au fond Jean X. a invoqué devant le tribunal la nullité de cette citation ;

Attendu que, pour faire droit à cette exception, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la citation n'a pas été faite au domicile du prévenu, mais à celui de sa soeur ; qu'elle relève que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, en entravant l'exercice des droits reconnus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, ne peut être tenue pour régulière la citation faite en application des articles 556 et 557 du Code de procédure pénale, lorsqu'il est établi que l'acte n'a pas été remis au domicile de son destinataire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86315
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation à domicile - Validité - Conditions - Domicile du prévenu.

PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Citation irrégulière - Portée - Atteinte aux droits de la défense.


Références :

Code de procédure pénale 556 et 557
Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-86315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86315
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