AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs chacune, pour infractions à la règle du repos dominical ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
" aux motifs que " l'infraction reprochée à Eric X... concerne le repos hebdomadaire et non la durée du travail ; dès lors, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail prévoyant la remise d'un procès-verbal au contrevenant n'ont pas à être appliquées " ;
" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, le grief pris de ce que le contrôleur du travail aurait omis de remettre au prévenu un exemplaire du procès-verbal constatant les infractions, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;