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21/09/1999 | FRANCE | N°98-85793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-85793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt n° 699 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour inf

ractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 9 amendes de 3 000 francs chacu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt n° 699 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 9 amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de a violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par un magistrat, dont on ignore l'identité, de la cour d'appel autrement composée que lors des débats et du délibéré ;

" alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt d'une cour d'appel qui n'indique pas qu'il a été fait application pour la lecture de la décision des dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85793
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-85793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85793
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