AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l arrêt n° 698 de la cour d appel d AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, l a condamné à 3 000 francs d amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, l arrêt attaqué a été prononcé par un magistrat, dont on ignore l identité, de la cour d appel autrement composée que lors des débats et du délibéré ;
" alors que, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l arrêt d une cour d appel qui n indique pas qu il a été fait application pour la lecture de la décision des dispositions du dernier alinéa de l article 485 du Code de procédure pénale et qui fait état pour l audience des débats, et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l arrêt attaqué suffisent à établir qu'il a été lu par l un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément à l article 485 du Code de procédure pénale dont le visa dans la décision n° est pas indispensable à sa régularité ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l article L. 221-5 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que, l arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d avoir employé des salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical ;
" aux motifs que, " Jean-Marie X... est prévenu d avoir à Amiens, le dimanche 2 juin 1996, le dimanche 7 juillet 1996 et le dimanche 20 octobre 1996... enfreint les dispositions légales et réglementaires sur le repos hebdomadaire en employant trois salariés " ;
" et aux motifs, qu une salariée a été employée le 15 septembre 1996 dans un magasin dont l ouverture le dimanche constituait une infraction aux dispositions de l article L. 221-5 du Code du travail ;
" alors que la cour d appel ne pouvait sans contradiction relever que les infractions reprochées à Jean-Marie X... avaient eu lieu les dimanches 2 juin, 7 juillet et 20 octobre 1996, d une part, et qu il était coupable d avoir ouvert son établissement le dimanche 15 septembre 1996, d autre part " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s assurer que le prévenu a été cité devant le tribunal de police pour avoir employé illégalement une salariée le dimanche 15 septembre 1996 et qu il a été condamné de ce seul chef par la cour d appel ;
D où il suit que le moyen, qui invoque une erreur purement matérielle dans les mentions de l arrêt reproduisant la prévention, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;