La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1999 | FRANCE | N°98-85745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-85745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Bertrand,

- X... Arnaud,

- la SOCIETE D EDITION DU C

ITOYEN LIBRE,

civilement responsable,

contre l arrêt de la cour d appel d AGEN, chambre co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Bertrand,

- X... Arnaud,

- la SOCIETE D EDITION DU CITOYEN LIBRE,

civilement responsable,

contre l arrêt de la cour d appel d AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1998, qui a condamné le premier, pour diffamation envers un agent de l autorité publique, le second, pour complicité de ce délit, à une amende de 3 000 francs chacun, a déclaré la troisième civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 575 du Code de procédure pénale, des articles 29, 31, 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, le tribunal de grande instance ayant déclaré avoir été saisi d une poursuite contre Bertrand Y... pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel, et d une poursuite contre Arnaud X..., prévenu du même délit et étant entré en condamnation, les juges du second degré, ont déclaré réformer le jugement et ont décidé que Bertrand Y... était coupable de diffamation envers un agent de l autorité publique et Arnaud X... coupable de complicité du même délit ;

"alors que, la cour était saisie de l appel d un jugement du tribunal de grande instance d Agen, lequel tout en entrant en condamnation avait omis de préciser quels étaient les passages précis de l article paru dans le citoyen libre daté du 1er au 7 novembre 1996 qui étaient considérés par les juges du fond comme diffamatoires ; que le jugement était donc entaché de nullité ; que la cour d appel ne pouvait statuer sur le fond et entrer en condamnation qu à condition d avoir préalablement annulé le jugement et sous la condition d évoquer" ;

Attendu qu à défaut d avoir invoqué devant les juges du second degré, un moyen justifiant l annulation du jugement, au sens de l article 520 du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sauraient reprocher à la cour d appel de n avoir pas évoqué l affaire, mais seulement réformé la décision des premiers juges ;

D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85745
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d AGEN, chambre correctionnelle, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-85745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award