AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 avril 1998, qui, pour recel de vols, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol ;
" aux motifs qu'il a été reconnu par Halima X... comme étant celui qui amenait les véhicules sur le parking ; qu'il a admis le convoyage en Tunisie d'une Seat Tolédo le 15 novembre 1996 ; qu'il a contesté toute implication dans le trafic de voitures volées ; que, nonobstant ses dénégations, il apparaît qu'il s'est bien rendu coupable d'un trafic de véhicules, volés dans la région et embarqués pour la Tunisie par Moktar X..., actuellement en fuite ; s'il est établi qu'il était absent de France entre le 15 novembre et le 1er décembre 1996 lorsque les véhicules ont été amenés sur le parking, il est constant que, dès son retour de Tunisie, il avait remis à Halima X... les clefs et les papiers de ces véhicules, ce qui établit qu'il était en relation avec les individus qui ont conduit les véhicules à Aix-en-Provence dans l'attente d'un départ pour la Tunisie ;
" alors qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité du prévenu dans un trafic de voitures volées, qu'il était " en relation " avec des individus ayant conduit les véhicules sur le parking en attente d'un départ pour la Tunisie, faute de pouvoir établir sa participation directe à ce trafic en dépit des déclarations contredites de son accusatrice, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la matérialité ni l'élément intentionnel du délit reproché au prévenu " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;