AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne dénommée des chefs de violences aggravées, incitation au meurtre, menaces de mort, complicité de tentative d'homicide volontaire, abus de confiance, dénonciation calomnieuse et chantage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et suivants, et 190 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que " Marie Y... a été déclarée par le juge d'instruction saisi, irrecevable en sa constitution de partie civile assortissant la plainte déposée le 4 juin 1996 contre Anna X... des chefs de violences volontaires avec préméditation, incitation au meurtre, menaces de mort, complicité active de tentative d'homicide, abus de confiance, accusations mensongères et chantage, les faits dénoncés faisant l'objet de procédures toujours en cours ;
qu'entendue sur supplément d'information, la partie civile a confirmé que les faits dénoncés dans sa plainte avaient fait l'objet soit d'une décision de non-lieu, soit d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation ; que, par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée, seul le ministère public ayant la faculté de requérir réouverture d'une information sur faits nouveaux ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de statuer sur les autres faits qui, pour avoir été dénoncés par Marie Y... lors de l'audition précitée et dans un courrier adressé à la chambre d'accusation le 30 mai 1997, postérieurement à l'ordonnance entreprise, n'entrent pas dans la saisine initiale ; que l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée, nonobstant les conclusions déposées par mémoires tendant à l'infirmation de ladite décision au seul motif que la demanderesse n'aurait pas eu la possibilité de se défendre " (cf. arrêt p. 3, 2 à 5) ;
" alors qu'en omettant de préciser les faits ayant fait l'objet, d'une part, d'une décision de non-lieu et, d'autre part, d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation, la chambre d'accusation, qui ne pouvait se borner à se référer aux déclarations effectuées par la partie civile dont elle n'a, au demeurant, nullement indiqué le contenu, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient confirmé, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance d'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile, dès lors qu'aux termes de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;