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21/09/1999 | FRANCE | N°98-85159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-85159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt n 451 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1

998, qui, pour infraction à l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt n 451 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1998, qui, pour infraction à l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées de cette date conformément à l'article 462 dudit Code ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 mars 1998 à laquelle le prévenu était représenté par son avocat, qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 30 mars 1998 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le vendredi 3 avril 1998 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85159
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt mis en délibéré.


Références :

Code de procédure pénale 462 et 801
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 30 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-85159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85159
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