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21/09/1999 | FRANCE | N°98-84959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-84959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a con

damné à une amende de 2 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par René X..., transporteur indépendant, les gendarmes, après avoir relevé qu'il était seul à bord, ont constaté à l'examen des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe concernant les journées des 1er et 2 décembre 1996, que le temps journalier de repos dont le conducteur avait bénéficié, sur une période de 24 heures, était inférieur à 6 heures consécutives, en violation des dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre de cette contravention de cinquième classe, prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1986 ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que plusieurs conducteurs s'étaient succédé au volant pendant 3 jours de la période litigieuse et qu'il devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 8. 2 du même règlement CEE, selon lesquelles, pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord, chaque conducteur doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives, la cour d'appel énonce que " ce texte suppose la présence simultanée pour un même transport de deux conducteurs à bord, et ne peut s'entendre comme prévoyant la présence successive de plusieurs conducteurs, comme le soutient, à tort, le prévenu, lequel était en conséquence tenu de respecter les dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 visées à la prévention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ne sont applicables que dans le cas où deux conducteurs, au moins, ont été simultanément présents à bord, pendant toute la durée du transport ;

Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84959
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Transports routiers - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Conditions de travail - Périodes de conduite et de repos - Mise en oeuvre.


Références :

Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-84959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84959
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