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21/09/1999 | FRANCE | N°98-84864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-84864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
- D... Fathia, épouse X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLE

S, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 mai 1998, qui, pour vols et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,
- D... Fathia, épouse X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 mai 1998, qui, pour vols et tentative de vol aggravés, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable de son fils mineur ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement du tribunal pour enfants, a été rendu par M. Dubreuil, président, et Mme Hanriot et M. Wellers, conseillers ;
" alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance ; que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation qui n'était ni présidée ni composée d'un conseiller délégué à la protection de l'enfance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, de la mention que l'arrêt attaqué a été rendu par la " chambre spéciale des mineurs ", il se déduit que cette formation comprenait dans sa composition un magistrat désigné en qualité de délégué à la protection de l'enfance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à une peine d'emprisonnement d'une durée de 2 ans dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de s'acquitter des sommes dues aux victimes, et de suivre une formation, en application de l'article 132-45, 1 et 5, du Code pénal ;
" alors que le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l'enfant et ses parents ; que seule la mère d'Abdelkader X..., Fathia
D...
, épouse X..., était présente à l'audience ; que, faute d'avoir recherché si Nordine X..., père d'Abdelkader X..., a été cité pour l'audience des débats, la cour d'appel a statué en violation de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles Nordine X..., civilement responsable de son fils mineur Abdelkader X..., n'a pas comparu et s'est fait représenter par Me Salem, substituant Me Y..., avocat, impliquent qu'il avait été cité en cette qualité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 311-14 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à une peine d'emprisonnement d'une durée de 2 ans dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de s'acquitter des sommes dues aux victimes, et de suivre une formation, en application de l'article 132-45, 1 et 5, du Code pénal ;
" aux motifs qu'" Abdelkader X... reconnaît sa participation aux faits tout en minimisant son rôle ; que, toutefois, sa participation active est attestée par des victimes, ainsi Cédric C... précisait qu'il faisait le guet, que Rose-Marie A... déclarait que les accompagnateurs de son agresseur, dont Abdelkader X..., l'encourageait à le frapper plus fort, que Nicolas E..., Nicolas B... et Rémi Z..., décrivaient le rôle prépondérant joué par le prévenu qui les menaçait directement ;
" alors, d'une part, que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'Abdelkader X... a été poursuivi et condamné pour vol ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ne révèle les circonstances propres au vol ;
" alors, d'autre part, que la juridiction de jugement est saisie " in rem " des faits visés à la prévention ; qu'elle ne peut excéder les limites de sa saisine sans l'accord exprès du prévenu ;
qu'Abdelkader X... était poursuivi pour avoir commis divers vols ; que les faits retenus par la cour d'appel sont sans rapport avec le délit poursuivi et concerneraient tout au plus des violences ;
que, faute d'avoir constaté l'accord d'Abdelkader X... d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en statuant dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire et du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la SNCF, de Rose-Marie A... et de Nicolas E... ;
" aux motifs que " le tribunal a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils ; qu'il a toutefois reçu des constitutions de partie civile présentées par Nicolas E..., Rose-Marie A... et la SNCF ; qu'il y a lieu de constater qu'étant victime des faits dont les demandeurs sont reconnus coupables, il convient de confirmer le jugement entrepris sur cette disposition " ;
" alors que la cour d'appel ne peut statuer ultra petita ;
qu'elle n'était saisie que du seul appel des prévenus d'un jugement ayant sursis à statuer sur l'action civile, l'ayant seulement reconnue recevable en la forme ; qu'en constatant que Rose-Marie A..., Nicolas E... et la SNCF seraient victimes des faits dont les demandeurs, et notamment Abdelkader X..., sont reconnus coupables, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à contester en l'état de la présente procédure la recevabilité en la forme ou au fond de leur constitution de partie civile, a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait à l'égard des parties civiles intimées, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84864
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-84864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84864
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