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21/09/1999 | FRANCE | N°98-84783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-84783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

- LE SY

NDICAT SARTHOIS CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, partie civile,

contre l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

- LE SYNDICAT SARTHOIS CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui a relaxé Daniel Y... et Jean-Claude Z... pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5 du Code du travail et 591 du Code de procédure pénale ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour le syndicat sarthois CGT des personnels des secteurs financiers et pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé deux prévenus (Jean-Claude Z... et Daniel Y...), respectivement président et directeur des ressources humaines d'une compagnie d'assurances (les Mutuelles du Mans), du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, et condamné la partie civile (le syndicat sarthois CGT des personnels des secteurs financiers) à verser à l'un d'eux des dommages-intérêts ;

" aux motifs que le procès-verbal de l'inspection du travail dressé le 12 décembre 1995 avait reproché aux Mutuelles du Mans d'avoir mis en place depuis le 25 juillet 1995 un nouveau service de règlement des sinistres qui devait fonctionner de 7 heures à 21 heures, y compris le samedi, sans que soit préalablement consulté le comité d'entreprise ; qu'il était en particulier reproché à Daniel Y... de n'avoir pas été en mesure de présenter aux inspecteurs le procès-verbal de la consultation, signé du secrétaire du comité d'entreprise, ni le document que devait établir le chef d'entreprise afin d'informer le comité d'entreprise et lui permettre de donner un avis ; que Daniel Y... avait déclaré aux enquêteurs que " si de façon très formelle " le comité d'établissement n'avait pas été consulté avant le 24 juillet 1995, le report de la consultation n'avait pas soulevé de protestation et une très large information des représentants du personnel avait eu lieu préalablement, la négociation avec ces derniers ayant même conduit à un accord avec la CFDT ; que la chronologie de la mise en place du nouveau service, appelé " plate-forme sinistres ", démontrait que la direction avait, dès l'étude du projet, tenu régulièrement informé le comité d'entreprise et l'avait directement associé à sa mise en place, à tel point qu'un accord était intervenu avec la CFDT pour une mise en oeuvre effective, et que la CGT avait été destinataire d'une proposition détaillée qu'elle avait été en mesure d'analyser et de rejeter par courrier du 15 juin 1995 ; qu'une lettre de la direction du 7 juillet 1995, adressée à M. X..., secrétaire du comité d'établissement, exposait qu'une commission technique du 26 avril 1995 avait fait état du projet, qu'une seconde réunion avait eu pour objet de présenter les conditions d'organisation et d'horaires et qu'un accord avait été signé par la CFDT ; qu'il était exposé la nécessité de mettre en place le service dès le 24 juillet 1995, mais qu'en l'absence de réunion du comité d'établissement en juin, juillet et août, il n'était pas possible de mettre à l'ordre du jour l'avis sur l'accord du 31 mai 1995, mais que cela serait fait dès la première réunion du 13 septembre 1995 ; que, préalablement, le comité d'établissement s'était réuni le 9 mai 1995, et, de manière très formelle et consignée par procès-verbal, avait émis un avis sur la réforme de structure, avec un débat au cours duquel il avait été répondu par la direction aux principales questions posées sur le sujet ; qu'il avait été en particulier admis qu'il s'agissait d'une expérience, et qu'il était nécessaire de procéder à une mise en place pour voir comment cela allait fonctionner ; qu'en procédant à une première expérience après avoir recueilli un premier avis du comité d'établissement, et en convoquant le comité d'établissement à la première date possible, la direction des Mutuelles du Mans avait respecté les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail (arrêt pages 3 et 4) ;

" alors, d'une part, que la constatation, par la Cour, de ce que l'avis du comité avait été sollicité sur la réforme de structure mais n'avait pas été recueilli sur l'ensemble des modalités du projet, et notamment sur la date et son processus effectifs de mise en place à l'essai, établissait la culpabilité des prévenus ;

" et aux motifs que, pour le moins, elle n'avait aucunement eu l'intention d'entraver le fonctionnement du comité d'établissement (arrêt page 4 7) ;

" alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit du caractère volontaire des agissements de la direction, lequel n'était pas douteux au cas d'espèce, puisque la Cour constatait que la direction avait volontairement reporté la consultation du comité concernant la mise en place à l'essai du nouveau projet " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que toute décision intéressant l'organisation, la gestion ou la marche générale de l'entreprise doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise ou du comité d'établissement ; que la méconnaissance volontaire de cette prescription suffit à caractériser le délit d'entrave ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que, le 24 juillet 1995, a été mis en place au sein de la société les Mutuelles du Mans Assurance un nouveau service " de règlement des sinistres " impliquant une modification importante de l'organisation de l'entreprise, les salariés y étant affectés travaillant en deux équipes successives de 7 heures à 21 heures, le samedi inclus, alors que ce jour était auparavant chômé ; que, l'avis du comité d'établissement n'ayant été recueilli que le 13 septembre 1995, le syndicat sarthois CGT des personnels des secteurs financiers a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-Claude Z..., président de la société précitée, et Daniel Y..., directeur des ressources humaines, pour entrave au fonctionnement de ce comité ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que " la direction " avait expérimenté la mise en place du service concerné après avoir recueilli, le 9 mai 1995, un " premier avis " du comité d'établissement et qu'en raison de " l'absence de réunion du comité en juin, juillet et août ", elle avait convoqué celui-ci " à la première date possible " pour donner son avis sur la mise en place définitive décidée le 24 juillet 1995 ; que les juges en déduisent que " la direction des Mutuelles du Mans a respecté les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail, et que, " pour le moins, elle n'a eu aucunement l'intention d'entraver le fonctionnement du comité d'établissement " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, selon ses propres constatations, le comité d'établissement n'avait pas été préalablement consulté sur la décision définitive portant création du nouveau service et alors que, d'autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions de l'article L. 431-5 du Code du travail suffisait à caractériser l'intention coupable exigée par l'article L. 481-5 de ce Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 7 mai 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84783
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-84783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84783
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