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21/09/1999 | FRANCE | N°98-84219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-84219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- LA SOCIETE RIVOIRE et CARRET-LUSTUCRU-TAUREAU AILE-FLORALINE (RC

L), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7èm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

- LA SOCIETE RIVOIRE et CARRET-LUSTUCRU-TAUREAU AILE-FLORALINE (RCL), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui a condamné le premier, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation générale sur la sécurité du travail, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a déclaré la seconde civilement responsable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance ;

" aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail que le chef d'entreprise, indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes relatifs à la sécurité des travailleurs, est tenu de prendre les mesures nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ;

que, c'est en application de ce principe que la prévention a visé l'article L. 231-2 du Code du travail, tout en précisant le manquement constaté, à savoir l'omission de prendre les moyens nécessaires pour interdire de faire fonctionner la machine avec les contacts de sécurité des portes désactivés ; que la prévention de blessures involontaires n'est nullement subordonnée à un manquement aux règles de sécurité ou de prudence, l'imprudence ou la négligence suffisant à constituer l'infraction ; qu'il s'ensuit que la citation est régulière ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation délivrée au prévenu doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi prévoyant l'incrimination ; que l'article L. 231-2 du Code du travail précise seulement que seront pris des règlements d'administration publique déterminant, notamment (article L. 231-2, 3), " les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III de l'article L. 230. 2 " ; que ce dernier texte, qui énonce l'obligation du chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, n'est pas visé par la citation ; qu'il s'ensuit que la citation introductive d'instance, ne visant pas le texte de loi prévoyant l'incrimination du fait poursuivi (article L. 230-2 combiné avec l'article L. 263-2 du Code du travail), et ne mettant pas le prévenu en mesure de se défendre sur l'infraction précise qui lui est imputée, devait être annulée ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" alors, d'autre part, que, si l'infraction de blessures involontaires n'exige pas nécessairement un manquement aux règles de sécurité ou de prudence, la citation mentionnait bien, en l'espèce, des faits de blessures involontaires commis, non par imprudence ou négligence, mais par " omission de respecter les dispositions des articles L. 232, L. 231-2 et L. 231-3-1 " ; qu'aucun des trois textes, dont il n'est d'ailleurs pas spécifié qu'ils sont insérés dans le Code du travail, ne se rapporte à l'infraction au Code du travail poursuivie (omission de prendre les moyens nécessaires pour interdire de faire fonctionner la machine avec les contacts de sécurité des portes désactivés), étant précisé que le premier texte n'existe pas dans le Code du travail et que les deux autres, visés par l'inspecteur du Travail pour des infractions pénalement non poursuivies, concernent l'éclairage et la formation de sécurité ; qu'il s'ensuit que la citation, ne mettant pas le prévenu en mesure de se défendre sur l'infraction exacte qui lui est imputée, devait être annulée ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en relevant que le prévenu était poursuivi pour blessures involontaires sur le fondement notamment, des articles L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail visés à la prévention, en ayant omis de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des articles 551 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-19 du Code pénal, L. 230-2 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 3 mois, commis par un chef d'entreprise, par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, et de l'infraction aux règles de sécurité, en l'espèce en omettant de prendre les moyens nécessaires pour interdire de faire fonctionner la machine avec les contacts de sécurité des portes désactivés et l'a condamné de ce chef, en déclarant la société Rivoire et Carret civilement responsable ;

" aux motifs que l'inspecteur du travail a constaté, le 19 août 1993, que le dispositif de sécurité était désactivé ; qu'il appartenait personnellement à Jean-Claude X..., en sa qualité de responsable de l'usine, non seulement de donner les consignes pour interdire de désactiver le dispositif de sécurité, mais de s'assurer du respect effectif de cette règle élémentaire de sécurité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, comme l'a démontré la survenance de l'accident ; que cette infraction aux règles de sécurité, imputable au prévenu, est directement à l'origine de l'accident ; que l'accident n'a pu se produire que parce que le dispositif de sécurité était désactivé ;

" alors, d'une part, que le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité égale ou supérieure à 3 mois suppose nécessairement une faute imputable personnellement au prévenu ;

qu'en déduisant la responsabilité pénale de Jean-Claude X... du seul fait de la survenance d'un accident du travail dans l'entreprise dont il était alors le directeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu, laquelle ne saurait être fondée sur une simple hypothèse ; que le fait que l'inspecteur du travail a constaté le 19 août 1993, soit une semaine après l'accident, que le dispositif de sécurité était désactivé ne démontrait pas qu'il l'avait été le 12 août 1993, jour de l'accident, et n'était pas de nature à établir la cause certaine de celui-ci ; qu'en estimant, néanmoins, que l'omission d'interdire de désactiver le dispositif de sécurité était la cause certaine de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur une simple hypothèse et a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 3 mois, commis par imprudence et négligence, et l'a condamné de ce chef, en déclarant la société Rivoire et Carret civilement responsable ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'inspection du travail que la victime avait seulement été déclarée apte à son poste L2 ; que, placée au poste L3, elle avait uniquement bénéficié la veille d'une formation sur le tas, manifestement inappropriée et insuffisante, ce qui constitue à la charge du prévenu une imprudence et une négligence certaines ;

" alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, la citation visait le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité égale ou supérieure à 3 mois, commis par un chef d'entreprise, par manquement à une obligation de sécurité expressément précisée par le visa de divers articles du Code du travail ; qu'il s'ensuit que les juges du fond n'étaient pas saisis de faits de blessures involontaires par imprudence et négligence ; qu'en déclarant, néanmoins, le prévenu coupable de tels faits, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail que Cathy Z..., qui s'était, un an auparavant, cassé le poignet gauche sur son lieu de travail, en glissant à la sortie de la douche, avait été, le 16 février 1993, déclarée par le médecin du travail " apte à son poste L2 et tous postes ne nécessitant pas des efforts répétitifs de la main gauche " et, le 19 mars 1993, déclarée " apte à son poste ", avec la mention : " attention lors des changements de postes ", ce qui signifiait que le changement de poste n'était pas exclu ; qu'en affirmant que Cathy Z... avait seulement été déclarée apte à son poste L2, et en imputant la faute au chef d'entreprise de l'avoir affectée à un poste L3, la cour d'appel a méconnu les éléments du dossier et violé les textes susvisés ;

" alors, de troisième part, qu'il est constant et résulte du dossier que Cathy Z... avait une ancienneté de 21 ans et avait déjà travaillé sur une machine L3 ; que, dès lors, la formation sur le tas, destinée seulement à la réhabituer à une machine qu'elle connaissait et qui était, de toute façon, similaire à la L2, était appropriée et suffisante ; qu'en la qualifiant, pour retenir une faute d'imprudence et de négligence du chef d'entreprise, de " manifestement inappropriée ", sans autres explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement d'expliquer en quoi la faute d'imprudence et de négligence imputée à Jean-Claude X... était en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, 385, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois et l'a condamné de ce chef, en déclarant la société Rivoire et Carret civilement responsable ;

" aux motifs que, devant le tribunal, le prévenu, assisté du même avocat, n'avait nullement contesté une incapacité de travail supérieure à 3 mois et ne peut, à présent, en l'absence de la victime qui s'est désistée de son appel, présenter ce moyen nouveau ; que Cathy Z... a précisé qu'après un premier arrêt de travail de 2 mois, elle a subi plusieurs arrêts jusqu'à mi-mars 1995 ; que, lorsque l'inspecteur du travail a établi son rapport en mars 1994, il a indiqué que la victime était toujours en arrêt de travail, point qui n'a pas été discuté par le prévenu ; qu'il résulte du certificat du professeur Y... du 9 décembre 1994 que la patiente est consolidée, ce qui signifie qu'elle était toujours en arrêt de travail à cette date ;

" alors, d'une part, que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que le tribunal ayant, en l'espèce, accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, le fond n'avait pas été abordé devant les premiers juges ;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement et a statué au fond après avoir évoqué, ne pouvait reprocher au prévenu, ou à son avocat, de ne pas avoir, en première instance, présenté le moyen de fond tiré de ce que la preuve d'une incapacité totale de travail égale ou supérieure à 3 mois n'était pas rapportée ; qu'en rejetant le moyen au motif qu'il aurait dû être présenté en première instance, la cour d'appel a violé les articles 385 et 520 du Code de procédure pénale, outre les droits de la défense ;

" alors, d'autre part, que la durée de l'incapacité étant un élément constitutif de l'infraction, il appartient au ministère public, même en l'absence de constitution de partie civile, ou en cas de désistement de celle-ci, d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à la défense une contestation, qualifiée à tort de tardive, de la durée de l'incapacité, et en énonçant que cette constatation ne pouvait avoir lieu qu'en présence d'une partie civile, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence, les droits de la défense et les principes relatifs à la charge de la preuve ;

" alors, enfin, que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité égale ou supérieure à 3 mois, il appartenait à la cour d'appel de constater la preuve de ce que l'incapacité de la victime résultant de l'accident avait été égale ou supérieure à 3 mois ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail consécutive à l'accident égale ou supérieure à 3 mois et qui relève seulement l'existence d'un premier arrêt de travail de 2 mois, suivi d'autres arrêts dont la durée et la cause sont ignorées et dont il n'est pas démontré qu'ils seraient en relation avec l'accident, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit visé à la prévention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84219
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-84219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84219
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