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21/09/1999 | FRANCE | N°98-84098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-84098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

PARIS, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, à l'appui du pourvoi, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d un demandeur non condamné pénalement, n a pas été déposé au greffe de la chambre d accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de I article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu il pourrait contenir ;

Et attendu qu il n est ainsi justifié d aucun des griefs que l article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84098
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-84098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84098
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