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21/09/1999 | FRANCE | N°98-81694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999, 98-81694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 décembre 1997, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie présentée sur le fondemen

t de l'article 778 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 décembre 1997, qui a rejeté sa requête aux fins d'amnistie présentée sur le fondement de l'article 778 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel devenu définitif, en date du 5 mai 1994, Robert X... a été condamné à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois, pour un excès de vitesse dépassant de plus de 40 km/ h, la vitesse maximale autorisée ; que l'intéressé a déposé une requête invoquant le bénéfice de la loi d'amnistie ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel retient que la contravention dont l'intéressé a été déclaré coupable, est exclue du bénéfice de l'amnistie aux termes de l'article 25, 10, de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 5 du décret du 23 novembre 1992 prévoit, selon les distinctions prévues à l'article R. 256, 2, du Code de la route, des retraits de points qui s'appliquent aux contraventions, même commises antérieurement, lorsque la réalité de l'infraction est établie postérieurement au 1er décembre 1992, ce qui est le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81694
Date de la décision : 21/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 1999, pourvoi n°98-81694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81694
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