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15/09/1999 | FRANCE | N°99-84698

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-84698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les s

tupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Gabriel X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les co-auteurs, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public que les infractions ont provoqué en raison des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; que les juges ajoutent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de plusieurs mois, eu égard à la complexité des investigations relatives à un trafic portant sur 21 tonnes de résine de cannabis, rendant nécessaire l'exécution de commissions rogatoires internationales ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a souverainement estimé que la détention n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la gravité des faits et de la complexité de la procédure et a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84698
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-84698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84698
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