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15/09/1999 | FRANCE | N°99-84492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-84492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie

contre lui pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de placement sous cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Auguste,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, alinéa 2, 11 et 15 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise sur le cautionnement judiciaire assigné au requérant ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves, précis et concordants d'avoir participé aux faits reprochés ; qu'Auguste X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser 300 000 francs avant sa libération, ce qui a été fait, puis 200 000 francs avant le 30 juin 1999 et 50 000 francs avant le 30 de chaque mois suivant à concurrence totale de 1 500 000 francs ; que le contrôle judiciaire et notamment la caution doit correspondre aux ressources et également celles procurées par l'infraction ; qu'Auguste X... perçoit une rémunération mensuelle totale de 147 000 francs ; qu'il est propriétaire de biens immobiliers importants ; que déjà il peut ne plus verser les mensualités pour l'appartement au seul nom de sa compagne ; que ses ressources sont donc suffisantes et amplement pour faire face aux obligations du contrôle judiciaire tel qu'imposé ; que la fraction de 1 450 000 francs représente non seulement une garantie pour le paiement de la réparation des dommages mais une garantie pour le paiement des amendes ; qu'il ne s'agit donc pas d'un pré-jugement comme semble le soutenir le mis en examen (arrêt p. 5 et 6) ;

"1 ) alors que, d'une part, s'il n'est pas interdit aux juridictions d'instruction de prendre en considération les préjudices et amendes susceptibles d'être cautionnés, c'est à la condition de tenir compte des ressources du débiteur et de situer leur appréciation in concreto en l'état du dossier soumis à leur examen ;

que les énonciations abstraites et générales de la chambre d'accusation ne sauraient dès lors justifier l'arrêt attaqué ;

"2 ) alors que, d'autre part, les ressources de la caution s'entendent déduction faite de ses charges justifiées ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans référence aucune aux charges et engagements du requérant, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs ;

"3 ) alors, en tout état de cause que, la chambre d'accusation devait répondre aux offres alternatives faites par le requérant qui proposait la constitution de garanties réelles et personnelles ; que le silence de l'arrêt sur ce point encore est caractéristique d'un défaut de motifs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et maintenir le montant et les modalités de versement du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, a tenu compte des ressources d'Auguste X..., dont l'estimation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84492
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-84492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84492
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