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15/09/1999 | FRANCE | N°99-84396

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-84396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morris,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1

9 mai 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morris,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mai 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement suisse, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 12 et 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que, dans le cadre de la procédure d'extradition dont elle est saisie, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de Morris X... ;

" aux motifs que M. l'avocat général a, par réquisitions orales à l'audience, dans le cadre de la présente demande, excipé d'une question, la validité de la constitution du dossier de la demande d'extradition, entrant dans l'examen au fond de la demande ; qu'en réponse à ces réquisitions, le conseil de Morris X... a produit des pièces, irrecevables en l'état de la procédure conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, comme n'ayant pas été présentées au soutien d'un moyen soulevé dans le mémoire régulièrement déposé ; qu'il convient donc de renvoyer l'examen de la question ainsi invoquée à l'audience prévue à cet effet le 16 juin 1999 (et non 1996, comme indiqué par erreur dans l'arrêt) ; que dans le cadre de sa saisine, la chambre d'accusation n'a, en l'état, à connaître que de la seule demande émanant des autorités Suisses ; qu'il est étranger à la procédure de savoir que Morris X... se déplaçait avec l'autorisation d'autorités canadiennes ; que les pièces concernant la demande d'extradition ne sont point encore parvenues à l'autorité française ; que le mandat d'amener, en exécution duquel Morris X... a été interpellé, est un acte ayant la même force qu'un mandat d'arrêt au sens de l'article 12, paragraphe 2- a, de la Convention européenne d'extradition ; que Morris X... n'offre aucune garantie de représentation au regard de l'Etat requérant, qui est la Suisse et non le Canada, pays dans lequel Morris X... aurait sa résidence habituelle et où il serait soumis à un contrôle judiciaire ; qu'il est mis en cause pour des faits de blanchiment d'argent provenant d'un important trafic international de stupéfiants (haschich, cocaïne, héroïne), faits qui troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public
national et international ;

qu'il convient dès lors de rejeter sa demande (arrêt. page 4) ;

" 1) alors que, saisie d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une procédure d'extradition, la chambre d'accusation tient sa compétence des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 en vertu duquel les débats s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;

" qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que Morris X... ait été entendu en son interrogatoire à l'ouverture des débats ;

" 2) alors qu'en vertu du principe de la libre discussion des éléments de preuve qui domine tout procès pénal, rien ne saurait interdire à celui à qui a été opposé, au cours des débats, une argumentation ou une pièce, de produire en réplique, tous documents utiles, dès lors que ceux-ci sont soumis à un débat contradictoire ;

" qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la question de la validité de la constitution du dossier de la demande d'extradition, et plus particulièrement le point de savoir si le délai de 40 jours à l'issue duquel, en vertu de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, l'arrestation provisoire doit prendre fin, a été exposée pour la première fois à l'audience du 19 mai 1999, oralement, par M. l'avocat général ;

" que, dès lors, en estimant que les pièces produites lors de la même audience par le conseil de Morris X..., en réponse à ces réquisitions, étaient irrecevables, faute d'avoir été présentées au soutien du mémoire qu'il avait régulièrement déposé, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ;

" 3) alors que sur le fondement de l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, seule l'urgence peut légalement justifier l'arrestation provisoire d'une personne dont l'extradition est sollicitée ;

" qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé le 18 mai 1999, le demandeur a expressément fait valoir d'une part, que Morris X... se trouvait d'ores et déjà poursuivi pénalement par les autorités canadiennes, sans s'être soustrait aux obligations du contrôle judiciaire qui lui était imposé, d'autre part, que l'article 3, paragraphe 2, de la Convention d'extradition entre le Canada et la Suisse permettant l'extradition des ressortissants des parties contractantes, celle-ci demeurait possible au retour de l'intéressé dans son pays d'origine, et aurait d'ailleurs pu être sollicitée avant ledit voyage, de sorte qu'en cet état, la condition d'urgence exigée par le texte susvisé n'était pas remplie ;

" qu'ainsi, en se bornant pour rejeter la demande de mise en liberté, à se retrancher derrière la gravité des faits poursuivis et l'absence de garantie de représentation de Morris X..., sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4) alors qu'à l'issue du délai de quarante jours après l'arrestation, fixé par l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition, l'arrestation provisoire doit prendre fin et, partant, la chambre d'accusation est tenue d'ordonner la libération immédiate de la personne arrêtée si, avant l'expiration du délai, les autorités de l'Etat requis n'ont pas reçu la demande d'extradition par voie diplomatique, accompagnée de toutes les pièces visées à l'article 12 de la Convention ;

" qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué d'une part, que Morris X... a été placé en détention à compter du 11 mars 1999, d'autre part, qu'à la date à laquelle la chambre d'accusation a statué sur la demande de mise en liberté, le 19 mai de la même année, soit plus de quarante jours après l'arrestation, les pièces concernant la demande d'extradition n'étaient pas encore parvenues aux autorités françaises ;

" qu'en refusant néanmoins d'ordonner la remise en liberté immédiate de Morris X... qui était détenu sans titre depuis le 21 avril 1999, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" 5) alors que dans son mémoire régulièrement déposé le 18 mai 1999, Morris X... a expressément fait valoir que si le mandat d'amener, en date du 10 mars 1999, sur la base duquel le demandeur a été interpellé, faisait état de poursuites du chef de blanchiment aggravé d'argent, faits prévus par l'article 305bis du Code pénal suisse et punis d'un emprisonnement de 5 ans, en revanche l'intéressé n'a pas eu connaissance, dans le délai prévu à l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 pour la notification du titre en vertu duquel l'arrestation est effectuée, du mandat finalement produit par les autorités suisses en vue de l'extradition, démontrant qu'il était en outre reproché à Morris X... la violation des dispositions de l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que la participation ou l'assistance à une organisation criminelle, c'est-à-dire des infractions aggravant la peine ayant été notifiée au demandeur au moment de son arrestation ;

" que, sur ces bases, Morris X... faisait valoir que son arrestation et sa détention étaient illégales, comme contraires aux exigences de l'article 13 susvisé ainsi qu'à celle de l'article 5. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas dressé procès-verbal de l'interrogatoire prévu à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, dès lors qu'elle était saisie, non de la demande d'extradition, mais d'une demande de mise en liberté présentée par l'étranger placé sous écrou extraditionnel ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevables des pièces, produites à l'audience, relatives à la validité de la constitution du dossier de demande d'extradition, dès lors que c'est seulement au moment de l'examen de cette demande que cette juridiction doit apprécier si les conditions requises pour sa validité sont remplies ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu au chef du mémoire contestant l'urgence d'une détention provisoire en France, dès lors qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le caractère de l'urgence en vertu de laquelle les autorités suisses avaient demandé l'arrestation provisoire de Morris X... ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la demande et les pièces d'extradition sont parvenues au ministère des affaires étrangères le 16 avril 1999 ; que, l'arrestation provisoire ayant eu lieu le 11 mars 1999, le délai de quarante jours, prévu à l'article 16. 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, n'a pas été dépassé ;

Qu'il ne saurait donc être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas prononcé d'office la mise en liberté de Morris X... ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à un moyen qui ne figurait pas dans le mémoire déposé devant elle ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84396
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Production des pièces par l'Etat requérant - Pièces - Appréciation de la légalité - Moment.

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Mise en liberté - Demande - Décision - Motifs.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-84396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84396
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