La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/1999 | FRANCE | N°99-84143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-84143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information su

ivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt n° 9 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande, formulée par François X... et tendant à la modification de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments qui précèdent que François X... participait, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés et qu'il paraît y avoir joué un rôle de premier plan ; qu'il est reproché à l'appelant d'avoir, dans le cadre de ses fonctions de direction et de gestion de plusieurs sociétés du même groupe, élaboré un système de facturation fictive ayant permis de verser des salaires indus à des élus locaux du département de l'Essonne ; que ces faits sont graves, multiples, et répétés, qu'ils ont été commis dans le cadre et grâce aux fonctions de direction et de gestion que l'appelant exerçait dans le Groupe PARACHINI ; qu'il existe un risque sérieux de renouvellement de l'infraction si l'appelant venait à nouveau à diriger, gérer, administrer une ou des sociétés ; que l'interdiction qui lui est imposée ne constitue aucun obstacle à exercer des fonctions salariées ; que des pressions et des concertations sont intervenues dans cette information et qu'il convient de maintenir l'obligation qui lui est faite de ne pas rencontrer les personnes citées dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; que la mesure lui faisant obligation de demander au juge d'instruction l'autorisation de se déplacer à l'étranger est nécessaire à titre de mesure de sûreté ; qu'ainsi les obligations du contrôle judiciaire doivent être maintenues ;

"alors que, premièrement, lorsque la chambre d'accusation impose à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles, elles doit constater non seulement l'existence d'un rapport entre l'activité professionnelle de l'intéressé et les infractions reprochées, mais également le risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, François X... demandait simplement la mainlevée de l'interdiction de gérer et d'administrer toutes sociétés commerciales à l'exclusion de toutes sociétés opérationnelles dans l'Essonne et ayant un rapport avec l'infraction qui lui était reprochée ; qu'en refusant la mainlevée de cette interdiction, sans caractériser par des énonciations précises et circonstanciées, en quoi le fait de diriger ou de gérer une société commerciale sans rapport avec les sociétés au titre desquelles il avait été mis en examen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, les juges du fond doivent motiver leur décision et notamment répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, François X... demandait à être levé de l'interdiction de rencontrer certaines personnes à l'exception des personnes mises en examen dans la même affaire ; qu'en rejetant cette demande de mainlevée, par des motifs généraux, sans caractériser en quoi le fait de rencontrer les personnes autres que celles mises en examen risquerait de compromettre le déroulement de l'information, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, et de la même façon, en refusant à François X..., qui l'avait expressément demandé, le droit de quitter le territoire national, après en avoir avisé le juge d'instruction, sans caractériser le risque que la mainlevée de cette interdiction faisait courir à l'information, les juges du fond ont derechef privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, ainsi que le risque qu'une nouvelle infraction soit commise dans le cas où le demandeur viendrait de nouveau à diriger, gérer ou administrer une société, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84143
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-84143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award