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15/09/1999 | FRANCE | N°99-84142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-84142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information su

ivie contre lui des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, corruption active et passive, recel de trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, faux, usage de faux et infraction à la législation sur la facturation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant se demande de main-levée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande, formulée par François X..., et tendant à la modification de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;

"aux motifs qu'il existe des indices sérieux laissant présumer que François X... a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés ; que ces faits sont graves, multiples, et répétés, qu'ils ont été commis dans le cadre et grâce aux fonctions de direction et de gestion exercées par François X... ; que l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute association qui lui est imposée ne constitue aucun obstacle à l'exercice de fonctions salariées ; qu'ainsi, l'ensemble des mesures de contrôle judiciaire justifiées par la nécessité de l'information et à titre de mesure de sûreté, doivent être maintenues et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée ;

"alors que, premièrement, lorsque la chambre d'accusation impose à une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles, elle doit constater non seulement l'existence d'un rapport entre l'activité professionnelle de l'intéressé et les infractions reprochées, mais également le risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, François X... demandait simplement la mainlevée de l'interdiction de gérer et d'administrer toutes sociétés commerciales à l'exclusion de toutes sociétés opérationnelles dans l'Essonne et ayant un rapport avec l'infraction qui lui était reprochée ; qu'en refusant la mainlevée de cette interdiction, sans caractériser par des énonciations précises et circonstanciées, en quoi le fait de diriger ou de gérer une société commerciale sans rapport avec les sociétés au titre desquelles il avait été mis en examen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, les juges du fond doivent motiver leur décision et notamment répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire, François X... demandait à être levé de l'interdiction de rencontrer certaines personnes, à l'exception des personnes mises en examen dans la même affaire ; qu'en rejetant cette demande de mainlevée, par des motifs généraux, et sans répondre concrètement à la requête de François X... aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, et de la même façon, en refusant à François X..., qui l'avait expressément demandé, le droit de quitter le territoire national, après en avoir avisé le juge d'instruction, sans caractériser le risque que la mainlevée de cette interdiction faisait courir à l'information, les juges du fond ont derechef privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen et de l'ordonnance du juge d'instruction qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, ainsi que le risque qu'une nouvelle infraction soit commise dans le cas où le demandeur viendrait de nouveau à diriger, gérer ou administrer une société, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84142
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-84142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84142
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