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15/09/1999 | FRANCE | N°99-81936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-81936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique épouse Y...,

- Y... Gaby,

contre l arrêt de la cour d appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 février 1999, qui, pour banqueroute, les a condamnés, chacun, à 3 mois d emprisonn

ement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique épouse Y...,

- Y... Gaby,

contre l arrêt de la cour d appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 février 1999, qui, pour banqueroute, les a condamnés, chacun, à 3 mois d emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit de banqueroute dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d appel d avoir omis de répondre aux conclusions tendant à l audition d un témoin, dès lors que l opportunité d ordonner une mesure complémentaire d information est une question de fait dont l appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81936
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-81936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81936
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