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15/09/1999 | FRANCE | N°99-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-81864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cafer,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les st

upéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2) contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cafer,

1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 février 1999, qui l'a condamné des chefs précités, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 19 février 1998 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 février 1999 ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 février 1999 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 février 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 février 1999 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 82, 388, 512, 520 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que Cafer X... ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance de renvoi lui a imputé par erreur des faits commis en 1995, dès lors que les juges du fond ne se sont déclarés saisis que de ceux mentionnés à ladite ordonnance, couvrant la période comprise entre le 1er janvier et 10 mai 1996 pour lesquels il a été mis en examen ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24 nouveau du Code pénal, 222-37 du même Code, ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cafer X... a mis sur pied courant 1996 un important trafic portant sur 1 500 gr d'héroïne pure en s'assurant le concours de plusieurs personnes pour réduire au minimum les risques encourus, alors qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits similaires commis courant 1993 et 1994 et qu'il a été condamné de ce chef à 8 ans d'emprisonnement par un jugement du 20 mai 1996 ; que, pour prononcer à son encontre l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel, après l'avoir déclaré coupable, d'acquisition, détention, offre ou cession, et importation d'héroïne, énonce que ces agissements l'ont rendu indésirable sur le sol national ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle le prévenu n'a pas invoqué les circonstances particulières liées à sa situation personnelle et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, a fait l'exacte application de l'article 222-48, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

Sur le pourvoi formé le 8 février 1999 contre l'arrêt du 2 février 1999 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés contre les arrêts du 19 février 1998 et du 2 février 1999 :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81864
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Trafic de stupéfiants.


Références :

Code pénal 222-48 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-81864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81864
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