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15/09/1999 | FRANCE | N°99-81413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-81413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a c

ondamnée à sept amendes de 220 francs chacune et quatre amendes de 500 francs chacune ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à sept amendes de 220 francs chacune et quatre amendes de 500 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 12 février 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, délivrée le 3 février 1999, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81413
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-81413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81413
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