AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt n 6 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à onze amendes de 250 francs chacune et une amende de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 12 février 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, délivrée le 3 février 1999, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;