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15/09/1999 | FRANCE | N°99-80762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 99-80762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henryk,

contre l arrêt de la cour d appel de DOUAI,

6ème chambre, du 10 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de la contrain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henryk,

contre l arrêt de la cour d appel de DOUAI, 6ème chambre, du 10 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de la contrainte par corps ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 février 1999, soit plus d un mois après la date du pourvoi, formé le 1er décembre 1998 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n est pas recevable au regard de l article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 752 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la contrainte par corps prononcée à l encontre du condamné ;

"aux motifs que, le réquérant ne verse sur sa situation aucune des pièces prévues à l article 752 du Code de procédure pénale ou équivalentes, s agissant d un étranger ; qu'il produit un certificat du centre des impôts de Guebwiller certifiant qu'il ne paraît pas susceptible d être inscrit au rôle de lIRPP établi au titre des revenus de l année "19..." en date du 14 avril 1998, et l attestation de son frère demeurant en Allemagne certifiant qu' à sa connaissance le requérant ne possède aucun bien ; qu'il doit cependant être observé que l instruction qui a abouti au jugement de condamnation a relevé que le requérant avait tenu un rôle majeur dans le trafic de stupéfiants et manifesté une parfaite maîtrise de l organisation ;

qu'en effet, Henryk X..., chargé par un groupe de trafiquants de produits de stupéfiants d acheminer 10 tonnes de résine de cannabis en Scandinavie, a acheté un caboteur de 600 tonneaux, recruté dans différents ports d Europe les membres de son équipage et acquis en outre des armes de poing ; que la quantité importante de produits stupéfiants transportés permet d affirmer que les activités de l intéressé étaient génératrices de profits qui n ont pas été déclarés à l Administration fiscale ; que de toute façon, il est impensable que le requérant ait déclaré aux autorités administratives ses revenus réels, puisqu'ils constituent par définition des revenus ; qu il est donc permis d affirmer qu' Henryk X... a accumulé des profits substantiels et occultes ;

"alors que, d une part, la cour d appel a constaté que le requérant avait produit un certificat du centre des impôts de Guebwiller établissant qu il n'est pas inscrit au rôle de l impôt sur le revenu des personnes physiques et une attestation notariée de son frère certifiant qu'il ne possède aucun bien ; qu en retenant que le requérant ne verse sur sa situation aucune des pièces prévues à l article 752 du Code de procédure pénale ou équivalentes, s agissant d un étranger, et en s abstenant donc d examiner les pièces produites par l intéressé sans pour autant indiquer le texte applicable lorsqu'il s'agit d un étranger et quelles pièces celui-ci est admis à produire, puis en recherchant, comme le prévoit l article 752, si le requérant était en réalité solvable, la cour d appel a entaché sa décision d un motif ambigu et a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu en se fondant, pour rapporter la preuve de la solvabilité du requérant, sur des présomptions qui ne sont étayées par aucun chiffre précis quant aux revenus réels de l intéressé, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la contrainte par corps prononcée contre Henryk X..., en application de l article 388 du Code des douanes, l arrêt attaqué énonce que le requérant ne verse aucune des pièces prévues à l article 752 du Code de procédure pénale justifiant de son insolvabilité ;

Attendu qu en l état de ces seuls motifs, la cour d appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80762
Date de la décision : 15/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Relèvement - Conditions - Versement des pièces prévues à l'article 752 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 1999, pourvoi n°99-80762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80762
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